EXCEPTION. La personne sous protection d'un conseiller n’est pas considérée inapte. Elle conserve son autonomie juridique et donc l’exercice de tous ses droits civils ainsi que la gestion générale de ses biens. Elle ne fait appel à son conseiller que pour l'assister concernant les actes décrits dans le jugement à l’origine de son régime.
Dans le cas d'une tutelle ou d'une curatelle, c’est le degré d’inaptitude et sa durée qui déterminent le type d’administration et les pouvoirs exercés par le représentant légal.
Dans le cas du mandat, ce sont les clauses de celui-ci qui précisent les responsabilités et les pouvoirs du mandataire. Si ces clauses ne sont pas suffisamment claires (mandat général), par défaut, ce sont les règles de la tutelle d’un majeur qui s’appliquent, en vertu du Code civil du Québec, à moins qu’il ne faille demander l’ouverture d’un régime de protection pour compléter la protection.
Le cas
du mandataire
Si la portée du mandat est générale, ce sont des pouvoirs de simple administration que doit exercer le mandataire.
Une personne majeure est inapte de façon partielle ou temporaire. C’est le régime de tutelle aux biens qui s’applique. Dans ce cas, on parle de simple administration. Le tuteur représente la personne seulement pour les actes décidés par le tribunal, et celle-ci conserve un certain degré d’autonomie. Le tuteur doit alors agir dans le but de conserver et de maintenir la valeur des biens, logement et meubles compris et faire des placements présumés sûrs (Code civil : placements présumés sûrs (articles 1339 et 1341)).
Le tuteur ne peut disposer des biens de la personne inapte sans avoir obtenu les autorisations prescrites par la loi. Celle du conseil de tutelle est nécessaire pour :
Il doit demander celle du tribunal, pour :
Pour l’aider dans sa décision, le tribunal consultera le conseil de tutelle avant de rendre le jugement.
Le cas
du mandataire
Contrairement au curateur, le mandataire peut faire toutes espèces de placements, lorsque le mandat lui donne des pouvoirs de pleine administration.
La personne majeure est inapte de façon totale et permanente (elle n’est plus capable de prendre soin d’elle-même ni d’administrer ses biens). C’est le régime de curatelle qui s’exerce. Dans ce cas, le curateur aux biens a des pouvoirs de pleine administration : il doit non seulement conserver le patrimoine, mais aussi le faire fructifier, dans la mesure du possible. Il peut décider seul :
Voir aussi : Les placements.


