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La simple ou la pleine administration des biens

EXCEPTION. La personne sous protection d'un conseiller n’est pas considérée inapte. Elle conserve son autonomie juridique et donc l’exercice de tous ses droits civils ainsi que la gestion générale de ses biens. Elle ne fait appel à son conseiller que pour l'assister concernant les actes décrits dans le jugement à l’origine de son régime.

Dans le cas d'une tutelle ou d'une curatelle, c’est le degré d’inaptitude et sa durée qui déterminent le type d’administration et les pouvoirs exercés par le représentant légal.

Dans le cas du mandat, ce sont les clauses de celui-ci qui précisent les responsabilités et les pouvoirs du mandataire. Si ces clauses ne sont pas suffisamment claires (mandat général), par défaut, ce sont les règles de la tutelle d’un majeur qui s’appliquent, en vertu du Code civil du Québec, à moins qu’il ne faille demander l’ouverture d’un régime de protection pour compléter la protection.

La simple administration

Le cas
du mandataire

Si la portée du mandat est générale, ce sont des pouvoirs de simple administration que doit exercer le mandataire.

Une personne majeure est inapte de façon partielle ou temporaire. C’est le régime de tutelle aux biens qui s’applique. Dans ce cas, on parle de simple administration. Le tuteur représente la personne seulement pour les actes décidés par le tribunal,  et celle-ci conserve un certain degré d’autonomie. Le tuteur doit alors agir dans le but de conserver et de maintenir la valeur des biens, logement  et meubles compris et faire des placements présumés sûrs (Code civil : placements présumés sûrs (articles 1339 et 1341)).

Autorisations à obtenir par le tuteur aux biens

Le tuteur ne peut disposer des biens de la personne inapte sans avoir obtenu les autorisations prescrites par la loi. Celle du conseil de tutelle est nécessaire pour :

  • renoncer à une succession faite en faveur de la personne protégée;
  • accepter une donation qui comprend une charge;
  • transiger ou continuer une cause en appel au nom de la personne représentée;
  • donner un bien en garantie;
  • provoquer le partage définitif d’un immeuble dont la personne est l’un des propriétaires en indivision, si tous ces biens ont une valeur inférieure à 25 000 $.

Il doit demander celle du tribunal, pour :

  • contracter un emprunt important par rapport au patrimoine;
  • vendre un bien familial important, un immeuble ou une entreprise;
  • hypothéquer un immeuble;
  • provoquer le partage définitif d’un immeuble dont la personne est l’un des propriétaires en indivision, si tous ces biens ont une valeur supérieure à 25 000 $;

Pour l’aider dans sa décision, le tribunal consultera le conseil de tutelle avant de rendre le jugement.

La pleine administration

Le cas
du mandataire

Contrairement au curateur, le mandataire peut faire toutes espèces de placements, lorsque le mandat lui donne des pouvoirs de pleine administration.

La personne majeure est inapte de façon totale et permanente (elle n’est plus capable de prendre soin d’elle-même ni d’administrer ses biens). C’est le régime de curatelle qui s’exerce. Dans ce cas, le curateur aux biens a des pouvoirs de pleine administration : il doit non seulement conserver le patrimoine, mais aussi le faire fructifier, dans la mesure du possible. Il peut décider seul :

  • d'emprunter, vendre ou hypothéquer les biens ou en modifier l’utilisation ou la composition, sauf s’il agit en situation de conflit d’intérêts;
  • de faire des placements à même le patrimoine de la personne représentée, à condition que ceux-ci soient présumés sûrs (immeubles, obligations, etc.). Dans le cas de dépôts d'argent dans une banque ou dans une caisse populaire, ceux-ci doivent être remboursables à vue ou sur avis d'au plus 30 jours, sauf autorisation spéciale du tribunal.

Voir aussi : Les placements.

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Dernière modification : 2010-01-08
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