Le cas du conseiller
À régime de protection « léger », responsabilités moins lourdes. Le conseiller d’une personne majeure intervient seulement dans certaines situations où la personne sous protection démontre de l’inaptitude. Chaque cas étant particulier, le juge peut préciser les actes demandant son assistance. Mais le conseiller a la même obligation que les autres représentants : assurer le meilleur intérêt de la personne qu’il conseille, même s'il n’a pas de comptes à rendre ni à un conseil de tutelle, ni au Curateur public puisque la personne conserve l’exercice de tous ses droits civils.
Agir avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et toujours dans le meilleur intérêt de la personne inapte. Quelle que soit la mesure de protection qui s’applique, ces principes de base doivent guider le tuteur, le curateur ou le mandataire aux biens dans son administration.
Le représentant légal, nommé par le tribunal sur avis d’une assemblée de parents, doit se soumettre aux obligations décrites dans le Code civil. Le jugement du tribunal peut venir préciser celles-ci dans le cas d’un régime de protection privé.
Quant à la personne en fonction après homologation d’un mandat en prévision de l’inaptitude, ce sont les clauses contenues dans ce document qui déterminent son rôle concernant les biens à administrer. Cependant, il lui est recommandé de suivre, comme tous les autres représentants, les principes et lignes directrices suivantes lorsqu’il prend des décisions au sujet des biens :


