Administration provisoire
(Code civil : articles
272 et 274)
Simple administration du bien d'autrui (Code civil : article 1301 et suivants)
Le processus judiciaire d'ouverture d'un régime de protection ou d'homologation d'un mandat peut durer plusieurs mois. Que faire pendant ce temps?
Le simple fait d'assurer à la personne présumée inapte les services touchant sa situation financière, son hébergement et les soins demandés par son état de santé suffisent souvent à assurer sa protection sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures judiciaires d'urgence.
Pour protéger les biens de celle-ci en attendant que le jugement soit prononcé, on peut recourir à plusieurs solutions, selon sa situation matrimoniale. Sont inclus dans ces moyens :
L'administration provisoire. Le tribunal peut statuer sur la garde du majeur présumé inapte s'il est manifeste qu'il ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice.
Il peut aussi désigner provisoirement une personne ou le Curateur public pour assurer sa protection ou pour le représenter dans l'exercice de ses droits civils, si une demande d'ouverture d'un régime de protection est imminente.
Le Code civil du Québec et diverses dispositions législatives prévoient également des mesures de protection provisoires permettant de répondre à un besoin urgent de protection de la personne présumée inapte. Ces mesures sont :
Voir aussi : La simple ou la pleine administration des biens; Le Curateur public et les personnes sans régime de protection; Les personnes sans protection juridique (rôle du Curateur pubic).


