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Les actes juridiques que peut faire une personne sous mesure de protection

Malgré l’incapacité juridique dont sont frappés à des degrés divers les adultes protégés légalement, certains d’entre eux peuvent accomplir plusieurs actes, quelquefois seuls, quelquefois avec autorisation. En voici quelques exemples. Se référer au Code civil du Québec pour plus de détails.

Personne sous tutelle

Annulation d’un acte à portée juridique

Il est possible de faire annuler un acte fait par une personne sous tutelle alors qu’elle aurait dû être représentée, à condition que l’on puisse prouver que cet acte lui porte préjudice. Si cela est nécessaire, le représentant légal peut avoir recours à un avocat aux frais de la personne représentée.
Si l’acte a été fait avant l’ouverture du régime de protection, il faudra fournir des preuves de l’inaptitude au moment où l’acte a été passé.

La personne sous tutelle peut :

  • divorcer;
  • se marier avec l’autorisation de son tuteur et après avis du conseil de tutelle;
  • accepter d’être adoptée par les personnes qui remplissaient le rôle de parents durant sa minorité;
  • rédiger un testament, mais en faire confirmer la validité par le tribunal sur présentation d’une attestation médicale, ou de la déclaration assermentée de témoins qui n’ont aucun intérêt;
  • avoir la gestion du produit de son travail (salaire ou autre rétribution);
  • accepter une donation de peu de valeur ou des cadeaux d’usage;
  • exercer son droit de vote lors d’élections fédérales, provinciales (référendums compris), municipales ou scolaires.

En général, elle n’a pas le droit de signer un contrat. Et le majeur sous tutelle à la personne ne peut pas faire de donations.

Personne sous curatelle

Un acte peut être annulé sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il y a préjudice dans le cas d’une personne sous curatelle qui a fait seule un acte à portée juridique alors qu’elle aurait dû être représentée.

Le régime de curatelle est le plus contraignant des régimes de protection. Les actes que la personne inapte PEUT accomplir se limitent à :

  • exercer son droit de vote lors d’élections fédérales uniquement;
  • accepter d’être adoptée par les personnes qui remplissaient le rôle de parents durant sa minorité;
  • faire faillite avec l’autorisation du tribunal, si c’est dans son meilleur intérêt.

Mais, elle ne peut pas :

  • signer de contrat;
  • rédiger de testament (si elle n’en avait pas fait avant l’ouverture de son régime de protection, sa succession sera réglée selon les prescriptions du Code civil);
  • exercer son droit de vote lors d’élections provinciales ou municipales;
  • accepter ou faire une donation.

Le cas de la personne protégée par un mandat

Mandat homologué : mandat qui a pris effet après constatation de l'inaptitude et autorisation du tribunal.

Tout acte passé par la personne sous mandat est juridiquement valide à moins que l’on ne prouve qu’elle ne pouvait donner un consentement clair et conscient. Le tribunal devra  alors déterminer si elle avait la capacité mentale de faire un tel acte au moment où elle l’a rédigé.

La personne sous mandat homologué occupe une place particulière. N‘étant pas considérée comme incapable au plan juridique, les limites à l’exercice de ses droits sont celles qu’elle se sera imposées en rédigeant le mandat. Elle conserve son droit de vote, et peut exercer ses autres droits dans la mesure où elle comprend le sens et la portée de ses actes. Ainsi :

  • si elle passe un contrat, il est prudent qu’elle consulte au préalable un conseiller juridique, en compagnie de son mandataire (et, le cas échéant, d’un médecin) pour s’assurer qu’aucune action judiciaire ne pourra remettre en cause la validité du document;
  • si elle rédige un testament, celui-ci devra être soumis aux règles de vérification habituelles s’il n’est pas notarié (testament olographe ou fait devant témoins).
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Dernière modification : 2010-01-08
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