C'est sur l'aspect du consentement aux soins que l'inviolabilité de la personne considérée inapte s'exprime le plus clairement. En effet, celle-ci peut autoriser ou refuser de consentir aux soins qu'on veut lui prodiguer.
En vertu du Code civil, toute personne, y compris celle protégée par un régime de protection ou un mandat, est présumée apte à consentir à des soins. L’aptitude à consentir ou refuser doit être vérifiée chaque fois qu’un soin est proposé.
Un patient sera considéré inapte à consentir s'il est incapable de comprendre :
Qu'est-ce que des soins acceptables?
Ce sont des soins qui doivent tendre à améliorer la santé du patient. Et l'amélioration escomptée doit paraître plus grande que les effets secondaires que peut provoquer le soin.
Lorsque la personne est considérée inapte à consentir à des soins, le tuteur, curateur ou mandataire doit s’informer auprès du professionnel de la santé sur les questions suivantes avant de donner son consentement :
S'il est question de dons d'organes, d'autopsie ou de participation du malade à un projet de recherche, le représentant à la personne devrait consulter un conseiller juridique ou se renseigner auprès du Curateur public.
En cas d’incertitude sur la décision à prendre, il est recommandé de consulter le conseil de tutelle et, selon le cas, des membres de la famille ou des proches, ou de demander conseil au Curateur public. Toutefois, seul le consentement du tuteur, curateur ou mandataire est valable aux yeux du professionnel de la santé.
Consentement
et représentants multiples
Lorsque plusieurs représentants ont été nommés par le tribunal, c'est au représentant à la personne qu'il revient de consentir aux soins, si la personne protégée est jugée inapte à le faire.
Il est possible que les croyances et les volontés exprimées par la personne, alors qu'elle était lucide, soient contraires à celles de son représentant. Celui-ci doit alors les respecter, même si cela va à l'encontre de ses propres convictions. De telles situations se présentent souvent lorsque le malade est en phase terminale.
Il arrive que, malgré le consentement du tuteur, curateur ou mandataire, la personne déclarée inapte à consentir refuse catégoriquement le soin proposé. Dans ce cas, selon le Code civil et dans le seul intérêt de la personne, la cause peut être portée devant le tribunal pour obtenir l'autorisation de la traiter malgré son refus.
L’établissement de santé doit :
Oui, en cas d’urgence, s’il est impossible de joindre le tuteur, curateur ou mandataire en temps utile, le professionnel de la santé pourra procéder sans en avoir reçu l’autorisation. Ou encore s’il s’agit de soins d’hygiène à dispenser.
Si le patient n'est pas sous régime de protection ou sous mandat, pourraient alors donner leur consentement :


