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Les mesures de protection juridique

Le Code civil du Québec prévoit quatre mesures de protection pour pallier l’inaptitude d’une personne majeure. Ces mesures diffèrent suivant la gravité de l’inaptitude et le fait qu’elle soit permanente ou temporaire. Ils peuvent toucher :

  • la personne;
  • ses biens;
  • la personne et ses biens.

La mesure de protection avec mandataire

Sans être un régime de protection au sens strict du terme, le mandat en prévision de l'inaptitude permet de s'occuper de la personne inapte et d'administrer ses biens dans son intérêt.

Cette mesure occupe une place à part. Ce sont les volontés de la personne qui s'appliquent. Puisqu’elle a rédigé un mandat en prévision de son inaptitude et qu'elle a désigné une ou plusieurs personnes pour s’occuper d’elle et de ses biens. Avant de prendre effet, le mandat doit être homologué.

Par ailleurs, le mandat et le régime avec conseiller au majeur sont les deux seules mesures où la personne sous protection ne perd pas l'exercice de ses droits. Cependant, si quelqu’un peut prouver qu'elle ne pouvait, lors de la signature d’un contrat par exemple, donner un consentement libre et éclairé, l'annulation de l’acte pourrait être prononcée par le tribunal.

Le régime de protection avec conseiller

Ce régime est la version allégée des régimes de protection. Il est adapté aux besoins d’une personne atteinte d’une légère déficience intellectuelle ou d’une incapacité temporaire causée par une maladie ou un accident. La personne est apte à prendre soin d’elle-même, mais est parfois démunie devant certaines décisions à prendre. Elle conserve son autonomie et continue à exercer ses droits civils. Entre autres, elle peut gérer son salaire.

Le rôle du conseiller consiste à l'assister pour certains actes concernant généralement l’administration de ses affaires. Le conseiller n'a donc l'autorité de faire aucun acte juridique en son nom. Il ne peut signer un contrat ou un bail, ni vendre une maison pour la personne qu'il aide. Il ne peut pas plus l'obliger à suivre ses recommandations.

La tutelle

Le tuteur aux biens peut être une société de fiducie ou une institution financière habilitée à agir à ce titre.

La tutelle s’applique à une personne dont l’inaptitude est partielle ou temporaire. Elle peut être aux biens ou à la personne, ou couvrir les deux aspects, selon l'inaptitude de la personne à protéger et ses besoins.

La personne soumise à ce régime peut faire seule certains actes (ex. décider de l'utilisation de son salaire) ou avec l’assistance de son tuteur. Celui-ci devra la représenter pour certains autres.

L’étendue des responsabilités du tuteur est déterminée par le tribunal, qui le nomme sur la recommandation d’une assemblée de parents ou d’amis, ou par le Code civil du Québec.

Le conseil de tutelle

Tuteur et curateur sont assistés dans leurs tâches par un conseil de tutelle, qui a aussi un rôle de surveillance à leur égard. Le conseil doit également leur donner les autorisations de son ressort. Il est appelé à formuler un avis au tribunal dans certaines situations.

Le tuteur peut avoir la charge de la personne ou de ses biens — dont il a la simple administration — ou des deux à la fois.

La curatelle

Est placée sous ce régime de protection la personne  dont l’inaptitude à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens est totale et permanente.

Le curateur d’une personne majeure est aussi nommé par le tribunal sur la recommandation d’une assemblée de parents (y compris parents par alliance) ou d’amis. Il représente la personne dans tous les actes civils et peut être nommé à la personne, aux biens — dont il a la pleine administration — ou aux deux à la fois.

Fin de la mesure de protection

Une mesure de protection prend fin :

  • au décès de la personne (le représentant doit alors rendre compte de son administration aux héritiers);
  • lorsque des rapports de réévaluation médicale et psychosociale constatent la fin de l'inaptitude. Dans le cas du mandat, la personne protégée a le choix de faire cesser ce dernier ou non, une fois ses facultés retrouvées.

Voir aussi : Le mandat en prévision de l'inaptitude; L'homologation du mandat; Les obligations du représentant légal à la personne; Les obligations du représentant légal aux biens; La simple ou la pleine administration des biens; Les droits de la personne inapte; Le conseil de tutelle; Le Code civil du Québec et le rôle du conseil de tutelle.

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Dernière modification : 2010-01-08
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