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Le Curateur public du Québec
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Les personnes sans protection juridique

Le Curateur public demeure à disposition pour conseiller les proches s'occupant d'une personne inapte ou pour les orienter vers les ressources appropriées.

Lorsque la protection d'une personne inapte à s’occuper d’elle-même et de ses biens est assurée par son entourage sans recours à une mesure légale, le Curateur public n’exerce pas de surveillance, à moins qu’on ne lui signale un abus. Dans ce cas-là, il utilisera les moyens mis à sa disposition pour remédier à la situation.

L'administration provisoire

Exemples

d'administration provisoire

Celle-ci sera nécessaire, par exemple, pour :

  • assurer la protection de la personne;
  • intervenir au plan des comptes bancaires (fermeture ou interdiction d'accès, annulation de cartes de guichet ou de crédit, etc.),
  • payer des factures ou régler des dettes (paiement de taxes foncières afin d'éviter la saisie d'un immeuble);
  • mettre fin à un abus financier.

Le Curateur public considère qu'il ne peut laisser sans protection une personne présumée inapte ayant un besoin immédiat, ou à court terme, d'assistance à cause du préjudice grave auquel celle-ci est exposée ou de l'urgence de la situation. Cependant, tant qu'aucun régime de protection n'a été ouvert, il estime que le recours à une mesure de protection provisoire doit être EXCEPTIONNEL, entrepris avec circonspection et pour le seul bien-être de la personne.

Conditions nécessaires

Trois conditions doivent être réunies pour que le Curateur public intervienne :

  • l'inaptitude doit être établie par un rapport d'un directeur général d'établissement (ou, exceptionnellement, par un écrit d'un professionnel de la santé ou des services sociaux) pour que l'enclenchement de l'ouverture d'un régime de protection puisse suivre rapidement;
  • la nature immédiate ou à court terme du besoin de protection et la gravité du préjudice encouru doivent être suffisamment démontrées;
  • il n'existe pas de tiers habilités à agir, ceux-ci refusent de le faire ou leur comportement va à l'encontre de l'intérêt de la personne.

Le Curateur public peut alors agir en gestion d'affaires. Ou il peut demander une autorisation judiciaire, que ce soit pour administrer provisoirement des biens (simple administration), ou pour protéger la personne menacée. Il suivra alors les deux principes suivants:

  • tenir compte de la volonté de cette dernière et la sauvegarde de son autonomie;
  • faire preuve de diligence et de prudence.

Le consentement aux soins

Le Curateur public peut consentir aux soins d'une personne totalement isolée quand celle-ci est reconnue inapte à le faire elle-même et qu'on lui a signalé qu'elle avait besoin d'être protégée. Les demandes doivent alors être adressées à la Direction médicale et du consentement aux soins.

Voir aussi : Le consentement aux soins.
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Dernière modification : 2010-01-08
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