Le tuteur datif
Il peut occuper la fonction de tuteur à la personne de l’enfant ou de ses biens, ou des deux à la fois.
Le tuteur datif aux biens assure la protection du patrimoine de l’enfant mineur dans les cas suivants :
À la différence des parents, le tuteur datif aux biens doit toujours rendre compte de son administration, quelle que soit la valeur des biens de l'enfant. Il doit donc fournir annuellement un rapport d'administration:
Quelles sont les façons de nommer un tuteur datif?
La loi n’exige aucune démarche judiciaire pour que la tutelle prenne effet. Le tuteur a 30 jours à partir du moment où il a pris connaissance de sa désignation pour accepter la fonction ou la refuser. Il doit aviser de sa décision :
La personne n’a exprimé aucun refus dans les 30 jours suivant le moment où elle a pris connaissance de sa désignation à titre de tuteur : la loi considère qu’elle a accepté d’assumer la fonction.
Dès son acceptation, le tuteur datif entre en fonction, à moins que sa désignation ne soit contestée devant le tribunal.
La loi prévoit que la personne désignée peut revenir sur son refus initial tant et aussi longtemps qu'aucun remplaçant n'a pris sa place..
Son remplaçant assure la fonction, si les parents en ont désigné un. Sinon, il faut présenter une requête au tribunal pour que celui-ci nomme un autre tuteur.
Le tuteur désigné par le dernier parent à décéder ou à devenir inapte à s'occuper de lui-même et de ses biens entre en fonction.
Les deux parents décèdent ou deviennent inaptes en même temps : c'est le tribunal qui tranche.
Le Directeur de la protection de la jeunesse d'un centre jeunesse du Québec peut demander la nomination d’un tuteur pour l’enfant abandonné ou en situation de danger.
Cette désignation intervient, notamment, quand l’enfant a été abandonné, ou que le tuteur ne peut plus assumer sa fonction (sa tutelle est contestée, il décède, fait faillite, devient inapte ou démissionne).
Tout citoyen intéressé, et même l’enfant mineur, peut demander la nomination ou le remplacement d'un tuteur datif. On peut procéder de deux façons.
La demande se fait par voie de requête auprès du tribunal du district où réside l’enfant. On peut charger un avocat ou un notaire de la faire. Le demandeur doit en notifier le Curateur public et l’enfant, s’il a plus de 14 ans. La demande peut être présentée à un juge ou à un greffier, mais en cas de contestation, seul le juge peut prendre une décision. Cette décision est transmise au Curateur public.
Le notaire envoie la demande :
C’est habituellement lui qui convoque et qui dirige l’assemblée de parents. Puis, il dépose les documents pertinents, justifications à l’appui, au greffe du tribunal. Si, dans les 10 jours, aucune contestation n’est soulevée, le tuteur est nommé par le tribunal.
Le conseil de tutelle doit demander au tribunal de désigner un nouveau tuteur. Tant que ce dernier n’est pas en fonction, les héritiers sont tenus de continuer l’administration du décédé. Ils ont également l’obligation de rendre compte de leur administration. Il s’agit d’une mesure visant à protéger temporairement les biens de l'enfant.
Toute personne peut demander le remplacement du tuteur datif en adressant une requête au tribunal. Celle-ci doit être accompagnée de l'avis du conseil de tutelle. Le tribunal n’est cependant pas tenu de se conformer à cet avis s’il juge qu’il va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant.
Quant au conseil de tutelle et au tuteur datif à la personne, ils ont le DEVOIR d'entreprendre une telle démarche lorsqu’ils constatent des irrégularités dans l’accomplissement de la tâche du tuteur aux biens.
Si la demande est justifiée, le tribunal procède à la nomination d’un nouveau tuteur. La convocation d’une assemblée de parents n’est pas nécessaire.


