On appelle tutelle privée toute tutelle exercée par quelqu'un d'autre que le Curateur public.
Assistance et surveillance, telles sont les responsabilités du Curateur public à l’égard des tutelles privées exercées sur les biens des mineurs, que ces tutelles soient légales (exercées par les parents) ou datives.
Pour que le Curateur public exerce une surveillance sur l’administration des parents, il faut que la valeur des biens de l’enfant dépasse 25 000 $ ou qu'un tribunal l'ait ordonné.
Le Curateur public informe tuteurs et conseils de tutelle de la façon de remplir leurs obligations respectives et les assiste du début à la fin de la tutelle. Il leur fournit la documentation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions — guides, modèles de formulaires (exemple : inventaire), de lettres, etc. Il peut aussi les conseiller concernant certaines décisions.
Conformément au Code civil du Québec, le Curateur public a le mandat de surveiller, en collaboration avec le conseil de tutelle, l’administration des tuteurs privés et de s’assurer que les intérêts de l’enfant sont préservés. Cette surveillance s’appuie sur l’inventaire des biens du mineur ainsi que sur les rapports d’administration que les tuteurs privés sont tenus de lui fournir annuellement.
Le Curateur public peut exiger reçus, factures ou autres pièces justificatives ainsi que la vérification des états financiers par un comptable agréé quand la valeur des biens excède 100 000 $ ou qu’il a un motif sérieux de craindre une mauvaise gestion.
Dans les cas de patrimoines de plus de 25 000 $, il s’assure que le tuteur détient une sûreté en garantie de son administration.
Le Curateur public ouvre un dossier distinct pour chaque enfant mineur dont l’administration des biens est placé sous sa surveillance. Ce dossier est assigné à un employé responsable de vérifier la gestion du tuteur, de répondre à ses questions et de le conseiller au besoin. Par ailleurs, il envoie annuellement à chaque tuteur un formulaire que ce dernier devra remplir pour faire état de son administration.
Enfin, chaque tutelle est inscrite dans un registre public consultable par l’entremise de notre service téléphonique de renseignements.
Directeur de la protection
de la jeunesse
et personne du mineur
N’importe quelle personne peut signaler au directeur de la protection de la jeunesse d’un centre jeunesse du Québec tout abus commis sur la PERSONNE d’un enfant mineur. Le Curateur public n’a un pouvoir d’intervention que par rapport aux biens.
Bien que privilégiant la médiation, le Curateur public peut demander au tribunal de remplacer le tuteur ne s’acquittant pas correctement de sa tâche, si la situation ne peut pas être corrigée autrement.
Il peut même voir à ce que ce dernier soit poursuivi pour les pertes subies par l’enfant.
En vertu de la Loi sur le curateur public, il dispose également d'un pouvoir d'enquête :


