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Le Curateur public du Québec
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Les tutelles publiques des biens du mineur

Le Curateur public est chargé d’exercer la tutelle des biens des mineurs n’ayant pas de tuteur par décision du tribunal, quand :

  • l’enfant ne possède pas de famille, aucun tuteur n’ayant été désigné à la suite du décès des parents;
  • le père ou la mère sont déchus de l’autorité parentale par le tribunal;
  • des tuteurs légaux ou datifs s’acquittent mal de leur fonction.

Il peut aussi assumer d’office et temporairement la charge de tuteur aux biens en attendant qu’un remplaçant soit nommé lorsque le tuteur en place décède, qu'il fait faillite ou qu’en raison de la perte de ses facultés mentales ou physiques, il est placé sous régime de protection.

Administrer les biens du mineur et défendre ses intérêts

Le Curateur public a les mêmes responsabilités qu’un tuteur privé aux biens et la même obligation de faire preuve d’honnêteté, de prudence et de loyauté. Il doit veiller à la protection des biens du mineur et  représenter ce dernier dans l’exercice de ses droits civils pour toute question liée à ses biens.

Le Curateur public exerce des pouvoirs de simple administration tout comme un tuteur privé. Il n’est cependant pas tenu de former un conseil de tutelle.

Cela implique notamment pour lui de :

  • faire un inventaire;
  • percevoir les allocations et indemnités, gouvernementales ou autres, auxquelles l’enfant sous sa protection a droit;
  • conserver et entretenir les biens immobiliers que l’enfant possède;
  • gérer ses placements;
  • préparer ses déclarations de revenus, le cas échéant.

La fin de la tutelle exercée par le Curateur public

Le Curateur public va exercer la tutelle jusqu'à la majorité de l'enfant, jusqu'à son émancipation, ou encore jusqu'à ce qu'un proche entreprenne des démarches auprès du tribunal pour prendre la relève.

Voir aussi : La simple administration des biens.
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Dernière modification : 2010-01-08
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