La simple émancipation est un statut intermédiaire. Elle ne met pas fin à la minorité et ne confère pas tous les droits correspondant à la majorité. Cependant, le degré d’autonomie de l’enfant est plus grand puisqu'elle lui permet de gérer ses biens.
Demande au tribunal
et âge du mineur
L'âge à partir duquel un tribunal peut accorder la simple émancipation est laissé à son appréciation, le Code civil du Québec ne donnant aucune précision à ce sujet.(alors que le mineur doit avoir 16 ans dans le cas d'une déclaration faite auprès du Curateur public).
Le juge se prononcera dans l'intérêt de l'enfant compte tenu de la maturité de ce dernier et de son degré de discernement. Avant de prendre sa décision, il consultera parents ou tuteur datif et conseil de tutelle, s'il y en a un.
On peut procéder de deux façons :
L'enfant n’est plus soumis à l’autorité parentale. Sans l’assistance de ses parents ou de son tuteur, il peut :
Le mineur simplement émancipé ne pourra invoquer un préjudice auprès du tribunal que dans le cas des contrats qu’il n’avait pas la capacité de conclure sans l’assistance de son tuteur.
C’est ce que le Code civil (art. 1301 et 1305) appelle l’exercice de la simple administration.
Le mineur simplement émancipé doit être assisté de ses parents ou de son tuteur datif pour toutes les actions autres que celles mentionnés ci-dessus. Ainsi, il doit continuer à être représenté par son tuteur pour des actes tels que :
Parents ou tuteur datif engagent toute leur responsabilité en refusant d’assister, ou en assistant mal, le mineur simplement émancipé.
Pour d'autres (exemple : se marier), il doit obtenir le consentement de son tuteur.
Le mineur doit obtenir l’autorisation du tribunal, qui prendra l’avis de ses parents ou de son tuteur datif, pour :
Même avec l’assistance de son tuteur, le mineur continue de ne pas pouvoir :
Le délai (prescription) de trois ans accordé par la loi au mineur pour intenter une action en justice contre son tuteur commencera à courir seulement quand il aura 18 ans.


