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Les obligations de l'administrateur autre que le tuteur

Il se peut que le tuteur (parent ou tuteur datif) ne s’occupe pas de tous les biens de l’enfant et qu’une partie de ceux-ci soit confiée à quelqu'un d'autre. Il peut s’agir :

  • du liquidateur d’une succession;
  • d’un fiduciaire;
  • de tout autre administrateur (exemple : personne s’occupant des sommes versées à un enfant bénéficiaire d’une assurance vie ou d'une autre indemnité).

Ceux-ci doivent faire preuve de la même vigilance, de la même loyauté, de la même prudence et de la même honnêteté que le tuteur.

Simple ou pleine administration?

La simple administration consiste à conserver et à maintenir la valeur des biens de l’enfant tout en faisant des placements présumés sûrs.

Les pouvoirs de la personne qui s’est vue confier la pleine administration sont plus étendus : ils consistent à faire fructifier le patrimoine de l’enfant, dans la mesure du possible et dans l’intérêt du mineur. À condition de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts, l’administrateur détenant de tels pouvoirs peut, sans autorisation particulière :

  • emprunter, vendre ou hypothéquer les biens de l’enfant;
  •  en modifier l’utilisation ou la composition;
  • faire toutes sortes de placements.

Les obligations de l’administrateur

L'administrateur gère les biens qui lui sont confiés selon des pouvoirs de simple ou de pleine administration :

  • conformément à l'acte qui l'a désigné (testament, contrat, police d'assurance, acte de fiducie, etc.);
  • à défaut, conformément aux dispositions du Code civil (article 1354).

Le liquidateur de succession et le fiduciaire

Ils n'ont pas de compte à rendre à moins que le testament ou l'acte de fiducie ne les y oblige.

Les deux doivent, cependant, répondre de leur gestion au tuteur à la demande expresse de celui-ci, puisqu'il conserve le droit et l'obligation de s'assurer de la sauvegarde des intérêts de l'enfant.

Autre administrateur

Si l’acte ne précise rien sur ses pouvoirs, l’administrateur autre que le fiduciaire ou le liquidateur a les mêmes droits et obligations et les mêmes pouvoirs de simple administration que le tuteur datif aux biens. Il doit, entre autres :

Remplacement de l’administrateur (article 1290)

  • constituer un conseil de tutelle,
  • remettre un inventaire, des rapports annuels et un rapport définitif tant au conseil de tutelle qu’au Curateur public, quelle que soit la valeur des biens gérés;
  • prendre une sûreté, quand les biens sont évalués à plus de 25 000 $.

Tutelle aux biens exercée par le Curateur public

Quand il agit à titre de tuteur datif aux biens, le Curateur public a les mêmes obligations de surveillance que le tuteur privé à l’égard d’un fiduciaire, du liquidateur d'une succession ou de tout autre administrateur.

Les obligations du tuteur aux biens

Tant le tuteur datif que les parents (tuteurs légaux) n’ont aucun rapport à produire concernant les biens administrés par d’autres personnes. Cependant, à titre de représentant légal, le tuteur doit veiller à ce que cette personne agisse dans l'intérêt de l'enfant et dans le cadre des pouvoirs qu'elle détient. Le tuteur peut donc prendre les mesures appropriées pour que l'administrateur remplisse ses obligations et, en cas d'échec, demander son remplacement au tribunal.

Voir aussi : Vous êtes des parents ou un tuteur datif aux biens; Le conseil de tutelle; Premières étapes d'administration; La sûreté; Les rapports d'administration.

 

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Dernière modification : 2010-01-08
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