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Le cumul des charges de tuteur et de liquidateur ou de fiduciaire

On appelle LIQUIDATION d’une succession l’ensemble des opérations qui, après le décès, servent à déterminer l’actif, une fois les dettes payées. Le processus de liquidation peut se résumer en trois grandes étapes : l'établissement de l'inventaire des biens et des dettes du défunt, l'administration provisoire de la succession et la distribution des biens aux héritiers.

Dans certains cas, il peut arriver qu’en plus de sa charge, le tuteur légal ou datif ait à s’occuper d’une partie des biens de l’enfant comme liquidateur de succession ou fiduciaire.

Comment administrer?

C’est à titre de liquidateur ou de fiduciaire que le tuteur doit gérer la partie des biens correspondant à ce mandat, et non à titre de tuteur.

Il doit donc pratiquer une administration distincte de celle de tuteur (faire des placements séparés, tenir une comptabilité différente, etc.) et agir en fonction des obligations et pouvoirs correspondant à chacune des charges assumées. Plus concrètement :

  • il exercera des pouvoirs de simple ou de pleine administration concernant les biens de la succession ou de la fiducie, selon les clauses de l’acte qui l’a nommé; ou si ceux-ci ne sont pas précisés, selon les dispositions du Code civil du Québec;
  • à titre de fiduciaire ou de liquidateur, il n’aura pas à rendre compte de sa gestion au Curateur public ni au conseil de tutelle, tout en étant, cependant, tenu d’agir dans l’intérêt de l’enfant, et de faire preuve de la même prudence, diligence, loyauté et honnêteté qu’un tuteur; il devra aussi produire un compte final.

Exemple

Pierre Toutlemonde décède à la suite d’un accident de voiture. La Société de l’assurance automobile du Québec verse une indemnité de 30 000 $ au bénéfice de son enfant de 13 ans.

REMARQUE. Une fois la liquidation terminée, les biens légués à l’enfant viendront s’ajouter à son patrimoine. Et .la mère, à titre de tutrice légale, devra les inclure dans le rapport d’administration fourni au Curateur public et au conseil de tutelle. Elle n’aura donc plus à tenir une comptabilité séparée.

Par ailleurs, le testament du défunt désigne la mère comme liquidatrice de la succession.

  • Les 30 000 $ ne font pas partie de la succession. La mère agit à titre de tutrice légale concernant leur gestion. Elle doit fournir un rapport d’administration au Curateur public et au conseil de tutelle qu’elle est tenue de former, puisque l’indemnité est supérieure à 25 000 $.
  • La mère n’a pas à rendre compte au Curateur public de la gestion des biens faisant partie de la succession tant que ceux-ci n'ont pas été remis aux héritiers, puisqu'elle agit comme liquidatrice.
  • Elle doit pratiquer une gestion distincte pour les deux types de biens, tout en continuant à se laisser guider par les mêmes principes de prudence, de diligence, d'honnêteté et de loyauté.
Voir aussi : Les obligatons de l'administrateur autre que le tuteur (simple ou pleine administration).

 

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Dernière modification : 2010-01-08
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