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La simple administration des biens

Le Code civil du Québec donne des règles très précises concernant  les interventions d'un tuteur aux biens. Celui-ci peut accomplir seul certains actes mais, pour d’autres, il devra demander l’autorisation du conseil de tutelle, ou même celle du tribunal. Ses pouvoirs sont donc limités. C'est ce qu'on appelle des pouvoirs de simple administration.

Actes que le tuteur aux biens peut faire seul

Compte tenu des principes et des lignes directrices énoncés précédemment, le tuteur peut accomplir seul des actes ayant pour but de conserver les biens de l’enfant jusqu'à sa majorité. Entre autres, il peut :

Les prêts personnels ne sont pas des placements présumés sûrs selon le Code civil du Québec.

  • faire exécuter des travaux de réparation d’un bien immobilier (maison, appartement, etc.) nécessaires à sa préservation;
  • louer ce bien et percevoir des loyers;
  • exiger et recevoir le paiement des dettes dues à l’enfant;
  • souscrire une assurance sur les biens du mineur;
  • investir l'argent qu’il gère dans des placements présumés sûrs selon le Code civil du Québec (sinon, il sera automatiquement tenu responsable en cas de perte);
  • accepter une donation dont la valeur est inférieure ou égale à 25 000 $ et qui ne comporte pas d'obligations particulières.

Actes  pour lesquels le tuteur doit demander une autorisation

Dans certaines situations, le tuteur aux biens ne peut agir seul. Entre autres, il ne peut pas vendre sans autorisation l’un des biens de l’enfant à moins que ce bien ne soit susceptible de se déprécier rapidement (exemple : une voiture léguée à l'enfant alors qu’il était en bas âge). Il en est de même pour plusieurs autres actes.

L’autorisation du conseil de tutelle

L’autorisation du conseil de tutelle est nécessaire, notamment, dans les situations suivantes :

  • renoncer à une succession au nom de l’enfant;

  • conclure un arrangement pour mettre fin à un litige ou porter une cause en appel au nom de l’enfant;
  • faire des emprunts ou des ventes mettant en jeu des sommes importantes, compte tenu du patrimoine du mineur, mais inférieures ou égales à 25 000 $;
  • provoquer le partage définitif d’un bien immobilier dont l’enfant est copropriétaire en indivision lorsque la valeur de la transaction ne dépasse pas 25 000 $;
  • donner un bien en garantie;
  • acquérir un bien de l’enfant valant 25 000 $ ou moins.

Le conseil de tutelle doit aussi donner son autorisation quand le tuteur doit accepter une donation comprenant des obligations (ou charges).

Exemple

Un oncle fait don à l'enfant d’un immeuble avec obligation de le loger et de finir de payer l'hypothèque.

Doivent obtenir ces autorisations :

  •  les parents, seulement si le patrimoine de l’enfant est évalué lui-même à plus de 25 000 $;
  • le tuteur datif, quelle que soit la valeur du patrimoine.

L’autorisation du tribunal

Elle est exigée lorsque la valeur de la transaction est supérieure à 25 000 $, entre autres pour :

  • contracter un emprunt bancaire;
  • vendre un bien familial important, une maison, un terrain, une entreprise;
  • hypothéquer un bien immobilier;
  • provoquer le partage définitif d'un bien immobilier dont l’enfant est copropriétaire en indivision;
  • acquérir un bien de l’enfant dont la valeur dépasse 25 000 $.

Pour l’aider dans sa décision, le tribunal consultera le conseil de tutelle.

Actes interdits au tuteur

Le tuteur ne peut accomplir seul aucun acte qui le placerait dans une situation de conflit entre ses intérêts personnels et ses obligations de tuteur. Il ne peut notamment  :

  • utiliser gratuitement un bien (exemple : résider dans la maison appartenant à l’enfant sans lui payer de loyer);
  • renoncer à un droit qui diminuerait le patrimoine de l’enfant (exemple : libérer de sa dette une personne qui devrait de l’argent à l’enfant).
Voir aussi : Les obligatons de l'administrateur autre que le tuteur (simple ou pleine administration).

 

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Dernière modification : 2010-01-08
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