Le Code civil du Québec donne des règles très précises concernant les interventions d'un tuteur aux biens. Celui-ci peut accomplir seul certains actes mais, pour d’autres, il devra demander l’autorisation du conseil de tutelle, ou même celle du tribunal. Ses pouvoirs sont donc limités. C'est ce qu'on appelle des pouvoirs de simple administration.
Compte tenu des principes et des lignes directrices énoncés précédemment, le tuteur peut accomplir seul des actes ayant pour but de conserver les biens de l’enfant jusqu'à sa majorité. Entre autres, il peut :
Les prêts personnels ne sont pas des placements présumés sûrs selon le Code civil du Québec.
Dans certaines situations, le tuteur aux biens ne peut agir seul. Entre autres, il ne peut pas vendre sans autorisation l’un des biens de l’enfant à moins que ce bien ne soit susceptible de se déprécier rapidement (exemple : une voiture léguée à l'enfant alors qu’il était en bas âge). Il en est de même pour plusieurs autres actes.
L’autorisation du conseil de tutelle est nécessaire, notamment, dans les situations suivantes :
renoncer à une succession au nom de l’enfant;
Le conseil de tutelle doit aussi donner son autorisation quand le tuteur doit accepter une donation comprenant des obligations (ou charges).
Exemple
Un oncle fait don à l'enfant d’un immeuble avec obligation de le loger et de finir de payer l'hypothèque.
Doivent obtenir ces autorisations :
Elle est exigée lorsque la valeur de la transaction est supérieure à 25 000 $, entre autres pour :
Pour l’aider dans sa décision, le tribunal consultera le conseil de tutelle.
Le tuteur ne peut accomplir seul aucun acte qui le placerait dans une situation de conflit entre ses intérêts personnels et ses obligations de tuteur. Il ne peut notamment :


