Direction générale des services aux personnes
Directive sur la conservation et la disposition du mobilier et des effets personnels d'une personne représentée à la suite de son décès
No : PRO-054 En vigueur depuis : 2003-11-21 Révisé : 2009-11-11 Adopté par : Nicole Malo

Cette directive a pour objet de définir les règles applicables à la conservation et à la disposition du mobilier et des effets personnels appartenant à une personne décédée qui, de son vivant, était représentée par le Curateur public ou dont celui-ci administrait les biens dans le cas où ils sont détenus par des tiers.

Cette directive est d'application sectorielle et vise plus particulièrement les directions territoriales et la Direction de l'administration des patrimoines.

1 - Cadre normatif
2 - Définitions
3 - Principes
4 - Règles d'application
5- Historique

1 - Cadre normatif

Loi sur le curateur public, (L.R.Q. ch. C-81) art. 30, 34, 42 et 52, al. 3 et 4

Code civil du Québec, art. 696, 1301 et suivants, notamment 1305, 1309 et 1315

Après le décès d'une personne qu'il représente, le Curateur public continue son administration jusqu'à l'acceptation de sa charge par le liquidateur ou, à défaut, par les héritiers. Si cette acceptation n'est pas faite dans les six mois suivant l'ouverture de la succession, celle-ci est recueillie par l'État et le Curateur public en devient le liquidateur. En attendant, le Curateur public administre les biens selon les règles de la simple administration. Il ne peut pas, en principe, en disposer gratuitement. Cependant, il peut le faire s'il s'agit de biens de peu de valeur et si la disposition est faite dans l'intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.

Pour vendre un bien qu'il administre, le Curateur public doit obtenir le consentement d'une personne, tel que prévu par l'article 34 de sa loi constitutive. En cas de refus ou d'empêchement, il doit demander l'autorisation du tribunal.

Procédure sur la conservation et la disposition du mobilier et des effets d'une personne représentée à la suite de son décès (PRO-076)

2 - Définitions

OBJET À CARACTÈRE PERSONNEL Certains effets personnels, tels que bijoux, correspondance, articles de piété, journal intime, instruments de musique, collections, oeuvres d'art, peu importe leur valeur; sont exclus les vêtements et les articles de toilette de même que les prothèses et les orthèses.

SOUVENIR Tout objet qui rappelle la mémoire de quelqu'un ou qui reste comme un témoignage de quelque chose appartenant au passé, ayant eu une valeur sentimentale pour la personne décédée ou pouvant en avoir pour les successibles ou pour une personne significative au sens de l'alinéa 4 de l'article 52 de la Loi sur le curateur public.

3 - Principes

Cette directive énonce les principes applicables soit à la conservation du mobilier et des effets personnels de la personne décédée, soit à leur disposition.

Conservation du mobilier et des effets personnels

Le Curateur public voit à la conservation du mobilier et des effets personnels de la personne décédée, y compris les souvenirs et les objets à caractère personnel, en vue de leur remise au liquidateur de la succession ou de leur prise en charge ultérieure par le Curateur public, en vertu de l'article 696 du Code civil du Québec.

Disposition du mobilier et des effets personnels

Pour préserver la valeur de l'ensemble du patrimoine ou lorsqu'un bien est susceptible de se déprécier rapidement, le Curateur public peut disposer du mobilier et des effets personnels de la personne décédée s'il est déraisonnable de les conserver, à l'exclusion toutefois des souvenirs et des objets à caractère personnel.

Le Curateur public peut, en tout temps, disposer à titre gratuit du mobilier et des effets personnels de peu de valeur de la personne décédée, à l'exclusion des souvenirs et des objets à caractère personnel.

4 - Règles d'application

Au moment où il est informé du décès d'une personne représentée, le Curateur public prend les mesures nécessaires pour récupérer son mobilier et ses effets personnels ayant une certaine valeur ainsi que les souvenirs et les objets à caractère personnel et il assure leur conservation jusqu'à leur remise au liquidateur ou leur prise en charge par le Curateur public, en vertu de l'article 696 du Code civil du Québec. En cas de doute sur la valeur d'un objet, celui-ci est considéré comme ayant de la valeur.

Le Curateur public dispose des effets personnels de peu de valeur selon le moyen le plus approprié.

Toute dérogation aux règles mentionnées ci-dessus en raison d'une situation exceptionnelle nécessitant un traitement particulier doit faire l'objet d'une décision administrative motivée.

5- Historique

2009-11-11 Document approuvé