Cette directive détermine la date de la première réévaluation des régimes de protection publics des personnes représentées et celle des réévaluations subséquentes. Elle est d'application sectorielle et vise le Secteur du greffe du Centre de traitement documentaire, le Service de l'accueil et de la représentation publique des directions territoriales de la Direction générale des services aux personnes et la Direction des technologies de l'information de la Direction générale de l'administration.
| 1 - Définitions |
| 2 - Cadre normatif |
| 3 - Principes |
| 4 - Date de départ pour établir la date de la première réévaluation |
| 5 - Dates des réévaluations subséquentes |
| 6 - Notes complémentaires |
| 7 - Document connexe |
| 8 - Historique |
RÉÉVALUATION D'UN RÉGIME DE PROTECTION PUBLIC À moins qu'un tribunal ne fixe un délai plus court, une nouvelle évaluation du régime de protection d'un majeur doit être faite tous les trois ans s'il s'agit d'une tutelle ou si un conseiller a été nommé, et tous les cinq ans s'il s'agit d'une curatelle, dans le but de décider du maintien, de la modification ou de la mainlevée du régime. Cette expertise comprend une évaluation médicale et psychosociale et le cas échéant, un avis du directeur général d'un établissement de santé ou de services sociaux.
Code civil du Québec (art. 154, 259, 277 278 et 279)
Cette directive s'appuie sur les principes suivants :
- le droit de toute personne à la réévaluation de son régime de protection dans les délais prévus par la loi, ainsi que
- le droit de toute personne à la réévaluation de son régime de protection en tout temps. Cette directive ne peut en aucun cas limiter ce droit.
| 4 - Date de départ pour établir la date de la première réévaluation |
La date initiale pour établir celle de la première réévaluation est la date d'ouverture du régime de protection public de la personne représentée. Conséquemment, la date de la première réévaluation correspondra à la date d'ouverture du régime à laquelle on ajoutera cinq ans dans le cas d'une curatelle et trois ans dans le cas d'une tutelle.
| 5 - Dates des réévaluations subséquentes |
Une fois la première réévaluation complétée, les dates des réévaluations subséquentes différeront selon la décision rendue.
- Si le régime est maintenu, c'est la date de son ouverture qui prévaut pour le calcul des réévaluations subséquentes; ainsi, une autre évaluation se fera cinq ans plus tard s'il s'agit d'une curatelle ou trois ans plus tard s'il s'agit d'une tutelle;
- Si le régime est modifié, la date d'ouverture du nouveau régime devient la nouvelle date initiale pour établir la prochaine réévaluation (voir point 4); la nature du régime, soit une curatelle ou une tutelle, établira alors le rythme des réévaluations subséquentes.
| 6 - Notes complémentaires |
- Un jugement peut modifier la fréquence des réévaluations prévues par la loi. Ainsi, si le tribunal réduit le délai pour la première réévaluation, c'est la date de celle-ci qui servira de date initiale pour établir les réévaluations subséquentes selon les délais prévus par le Code civil pour le régime en cause, et ce, à moins qu'un nouveau jugement ne stipule un autre délai pour la prochaine réévaluation.
- Une réévaluation doit être demandée en tout temps, à l'intérieur des délais légaux, si la situation du majeur change suffisamment pour la justifier.
- Pour la gestion des dossiers en transition, il faut se référer aux mesures transitoires.
Procédure de réévaluation des régimes de protection publics des personnes représentées (PRO-043)
2003-05-26 Entrée en vigueur
2009-11-11 Mise à jour