
| Direction générale des services aux personnes |
Directive sur les funérailles des personnes représentées | |||
| No : PRO-046 | En vigueur depuis :
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Révisé : 2009-11-11 | Adopté par : Diane Lavallée | |
Cette directive vise à établir les principes et les règles applicables aux funérailles des personnes représentées décédées. Cette directive est d'application sectorielle et vise la Direction générale des services aux personnes. Elle s'applique suivant le décès d'une personne dont le Curateur public est alors le tuteur, le curateur aux biens ou à la personne, ou dont il avait été désigné le représentant ou l'administrateur des biens. Elle s'applique également lorsque le décès d'une telle personne est imminent.
| 1 - Cadre normatif | |
| 2 - Définitions | |
| 3 - Principes généraux | |
| 4 - Règles applicables | |
| 5 - Créance du Curateur public | |
| 6 - Document connexe | |
| 7- Historique |
| 1 - Cadre normatif |
La Loi sur le curateur public oblige ce dernier à voir, au besoin, à la disposition de la dépouille mortelle des personnes qu'il représente suivant les principes religieux du défunt ou de la défunte, et ce, aux frais de la succession(1). Il importe de souligner qu'aux termes du Code civil du Québec, les héritiers ou les successibles sont tenus de voir aux funérailles, mais dans les faits, ils peuvent être inconnus ou introuvables, ou encore, refuser ou négliger de le faire.(2) C'est donc par défaut que le Curateur public s'occupera des funérailles. Il ne peut y être autorisé que s'il s'engage à faire procéder aux funérailles à ses frais.(3) Il conserve cependant son recours de créancier à l'endroit de la succession pour les frais ainsi engagés.
D'autre part, puisque le Curateur public détient généralement le patrimoine du défunt, il est astreint aux lois fiscales tant du Québec(4) que du Canada.(5) Ainsi, avant de faire quelques déboursés que ce soit, il doit s'assurer de conserver une provision suffisante pour acquitter d'éventuelles créances fiscales. Les engagements pris en regard des funérailles doivent tenir compte de cette première restriction. De plus, la législation québécoise prévoit actuellement un déboursé limite de 12 000 $ avant qu'un certificat de décharge en fin de règlement de la succession puisse être délivré.
Finalement, la créance des funérailles n'étant pas prioritaire, elle sera donc acquittée après toutes celles qui ont la priorité, au même moment que les autres créances ordinaires et en proportion de celles-ci, si le patrimoine de la succession est insuffisant.(6)
(1)Loi sur le curateur public, article 42; (2)Code civil du Québec, article 42; (3)Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres, article 58; (4)Loi sur le ministère du Revenu, article 14; (5)Loi de l'impôt sur le revenu, article 159 (2); (6)Code civil du Québec, articles 2651 et 812.
| 2 - Définitions |
FUNÉRAILLES Aux fins de cette directive, et suivant les circonstances, les funérailles se composent des biens et des services funéraires suivants : le transport du corps, sa garde, son embaumement, le cercueil ou ce qui en tient lieu, l'urne et la niche funéraires, l'agrandissement d'une photo du défunt et l'achat d'un cadre devant être placé à côté de l'urne, l'exposition de la dépouille et les vêtements pour la vêtir, un arrangement de fleurs, le service funèbre religieux, l'incinération et l'inhumation du défunt, l'emplacement au cimetière et son entretien, une pierre tombale, une plaque et les frais d'inscription, la publication d'avis de décès ainsi que les taxes applicables.
L'achat de reliquaires ainsi que de tout objet permettant de conserver un souvenir du défunt ne peut être financé à même la valeur dégagée par le Curateur public pour l'organisation des funérailles. Il est cependant possible de déroger à cette règle si les deux conditions suivantes sont remplies:
ET
| 3 - Principes généraux |
3.1 Organisation des funérailles par les héritiers, les successibles, les proches ou un tiers intéresséLe Curateur public favorise la prise en charge des funérailles par les héritiers, les successibles, les proches ou un tiers intéressé. Il les soutient :
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3.2 Organisation des funérailles par le Curateur publicÀ défaut d'une telle prise en charge, le Curateur public voit aux funérailles :
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| 4 - Règles applicables |
4.1 - GénéralitéLes activités reliées aux funérailles doivent être accomplies avec diligence dès que le Curateur public est informé du décès d'une personne représentée. Cette règle s'applique également dès que l'imminence du décès d'une telle personne lui est signalée. |
4.2 - Détermination du montant alloué ou engagé pour les funérailles
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| 5 - Créance du Curateur public |
Le Curateur public exerce son droit de créance contre la succession selon le montant qu'il a déboursé pour les services funéraires, moins les fonds qu'il a perçus de tout programme public ou autre source pour les funérailles.
| 6 - Document connexe |
6.1 FormulaireMontant disponible pour les frais funéraires |
| 7- Historique |
2003-02-07 Entrée en vigueur
2005-06-09 Mise à jour
2009-02-10 Mise à jour
2009-11-11 Document approuvé