Direction générale des services aux personnes
Directive sur les funérailles des personnes représentées
No : PRO-046 En vigueur depuis : 2003-02-07 Révisé : 2009-11-11 Adopté par : Diane Lavallée

Cette directive vise à établir les principes et les règles applicables aux funérailles des personnes représentées décédées. Cette directive est d'application sectorielle et vise la Direction générale des services aux personnes. Elle s'applique suivant le décès d'une personne dont le Curateur public est alors le tuteur, le curateur aux biens ou à la personne, ou dont il avait été désigné le représentant ou l'administrateur des biens. Elle s'applique également lorsque le décès d'une telle personne est imminent.

1 - Cadre normatif
2 - Définitions
3 - Principes généraux
4 - Règles applicables
5 - Créance du Curateur public
6 - Document connexe
7- Historique

1 - Cadre normatif

La Loi sur le curateur public oblige ce dernier à voir, au besoin, à la disposition de la dépouille mortelle des personnes qu'il représente suivant les principes religieux du défunt ou de la défunte, et ce, aux frais de la succession(1). Il importe de souligner qu'aux termes du Code civil du Québec, les héritiers ou les successibles sont tenus de voir aux funérailles, mais dans les faits, ils peuvent être inconnus ou introuvables, ou encore, refuser ou négliger de le faire.(2) C'est donc par défaut que le Curateur public s'occupera des funérailles. Il ne peut y être autorisé que s'il s'engage à faire procéder aux funérailles à ses frais.(3) Il conserve cependant son recours de créancier à l'endroit de la succession pour les frais ainsi engagés.

D'autre part, puisque le Curateur public détient généralement le patrimoine du défunt, il est astreint aux lois fiscales tant du Québec(4) que du Canada.(5) Ainsi, avant de faire quelques déboursés que ce soit, il doit s'assurer de conserver une provision suffisante pour acquitter d'éventuelles créances fiscales. Les engagements pris en regard des funérailles doivent tenir compte de cette première restriction. De plus, la législation québécoise prévoit actuellement un déboursé limite de 12 000 $ avant qu'un certificat de décharge en fin de règlement de la succession puisse être délivré.

Finalement, la créance des funérailles n'étant pas prioritaire, elle sera donc acquittée après toutes celles qui ont la priorité, au même moment que les autres créances ordinaires et en proportion de celles-ci, si le patrimoine de la succession est insuffisant.(6)

(1)Loi sur le curateur public, article 42; (2)Code civil du Québec, article 42; (3)Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres, article 58; (4)Loi sur le ministère du Revenu, article 14; (5)Loi de l'impôt sur le revenu, article 159 (2); (6)Code civil du Québec, articles 2651 et 812.

2 - Définitions

FUNÉRAILLES Aux fins de cette directive, et suivant les circonstances, les funérailles se composent des biens et des services funéraires suivants : le transport du corps, sa garde, son embaumement, le cercueil ou ce qui en tient lieu, l'urne et la niche funéraires, l'agrandissement d'une photo du défunt et l'achat d'un cadre devant être placé à côté de l'urne, l'exposition de la dépouille et les vêtements pour la vêtir, un arrangement de fleurs, le service funèbre religieux, l'incinération et l'inhumation du défunt, l'emplacement au cimetière et son entretien, une pierre tombale, une plaque et les frais d'inscription, la publication d'avis de décès ainsi que les taxes applicables.

L'achat de reliquaires ainsi que de tout objet permettant de conserver un souvenir du défunt ne peut être financé à même la valeur dégagée par le Curateur public pour l'organisation des funérailles. Il est cependant possible de déroger à cette règle si les deux conditions suivantes sont remplies:

ET

3 - Principes généraux

3.1 Organisation des funérailles par les héritiers, les successibles, les proches ou un tiers intéressé

Le Curateur public favorise la prise en charge des funérailles par les héritiers, les successibles, les proches ou un tiers intéressé. Il les soutient :

  • en les assistant au besoin dans leurs démarches;
  • en les informant du contrat d'arrangements funéraires préalables ou de la propriété d'un lot au cimetière, s'il en est;
  • en les informant de toute expression des volontés de la personne quant à ses funérailles, si elles lui sont connues;
  • en allouant des fonds à même le patrimoine qu'il détient, si possible;
  • en les orientant vers tout programme public ou autre source de fonds pour les funérailles, s'il y a lieu, à l'exception de la prestation spéciale pour les funérailles prévue dans le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles que le Curateur public se charge d'obtenir, lorsque applicable.

3.2 Organisation des funérailles par le Curateur public

À défaut d'une telle prise en charge, le Curateur public voit aux funérailles :

  • en s'assurant de l'exécution du contrat d'arrangements funéraires préalables et à l'inhumation du défunt dans son lot au cimetière, s'il en est;
  • en retenant les services d'un établissement funéraire pour qu'il procède aux funérailles suivant l'expression des volontés de la personne décédée à cet égard, si elles lui sont connues et selon sa religion, ainsi qu'en tenant compte de son patrimoine et du recours à tout programme public ou autre source de fonds pour les funérailles, s'il y a lieu;
  • en respectant les us et coutumes liés au statut du défunt, le cas échéant.

4 - Règles applicables

4.1 - Généralité

Les activités reliées aux funérailles doivent être accomplies avec diligence dès que le Curateur public est informé du décès d'une personne représentée. Cette règle s'applique également dès que l'imminence du décès d'une telle personne lui est signalée.

4.2 - Détermination du montant alloué ou engagé pour les funérailles

4.2.1 - Calcul de la valeur dégagée

On obtient la valeur dégagée du patrimoine permettant de déterminer le montant alloué ou engagé pour les funérailles en tenant compte de l'actif, du passif, des honoraires imputables après le décès et d'une provision pour éventualités d'au moins 25 %.

4.2.2 - Détermination du montant alloué pour des funérailles organisées par les héritiers, les successibles, les proches ou un tiers intéressé

Le montant alloué doit tenir compte de la capacité à payer de la succession, laquelle s'établit par la valeur dégagée à l'article 4.2.1. Il est limité à un maximum de 12 000 $.

De façon à assurer des funérailles décentes, même si la valeur dégagée est inférieure à 2 500 $, et dans le cas où la personne qui les organise n'a pas les ressources suffisantes, le Curateur public pourra en acquitter les frais jusqu'à concurrence de 2 500 $, moins toute somme que cette personne pourra recevoir de tout programme public ou autre source de fonds pour les funérailles. Le Curateur public verra cependant à réclamer lui-même la prestation spéciale pour les funérailles prévue dans le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles. Cela permet de toujours rendre disponible au minimum un montant égal à cette dernière prestation spéciale. Le seuil actuel de 2 500 $ doit être adapté en fonction du montant de cette prestation spéciale, s'il varie.

4.2.3 - Détermination du montant pouvant être engagé pour des funérailles organisées par le Curateur public

Le montant engagé doit tenir compte de la capacité à payer, laquelle s'établit par la valeur dégagée à l'article 4.2.1, et des recours à tout programme public et autre source de fonds pour les funérailles. Il est limité au maximum de 12 000 $.

Le Curateur public doit réclamer toute somme payable par tout programme public ou autre source de fonds pour les funérailles.

Aussi, toujours de façon à assurer des funérailles décentes à la personne décédée, même si la somme de la valeur dégagée et de tout montant payable par tout programme public ou autre source de fonds pour les funérailles est inférieure à 2 500 $, le Curateur public pourra engager des frais jusqu'à concurrence de 2 500 $. Cela permet de toujours rendre disponible au minimum un montant égal à la prestation spéciale pour les frais de funérailles prévue dans le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles. Le seuil actuel de 2 500 $ doit être adapté en fonction du montant de cette prestation spéciale, s'il varie.

5 - Créance du Curateur public

Le Curateur public exerce son droit de créance contre la succession selon le montant qu'il a déboursé pour les services funéraires, moins les fonds qu'il a perçus de tout programme public ou autre source pour les funérailles.

6 - Document connexe

6.1 Formulaire

Montant disponible pour les frais funéraires

7- Historique

2003-02-07   Entrée en vigueur

2005-06-09   Mise à jour

2009-02-10   Mise à jour

2009-11-11   Document approuvé