
| Direction générale de la planification, des politiques et du développement |
Orientations sur la réévaluation des régimes de protection publics des personnes représentées | |||
| No : PRO-080 | En vigueur depuis :
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Révisé : 2010-02-24 | Adopté par : Diane Lavallée | |
Ces orientations précisent la conduite du Curateur public à l'égard de la réévaluation des régimes de protection publics des personnes qu'il représente, notamment dans les situations où ces personnes refusent d'y collaborer ou demandent, de façon répétée, que leur régime soit réévalué. Elles ne peuvent en aucun cas limiter le droit d'une personne à la réévaluation de son régime de protection.
Ces orientations sont d'application sectorielle. Elles visent la Direction générale des services aux personnes et plus particulièrement les curateurs délégués des directions territoriales.
| 1 - Cadre normatif | |
| 2 - Définitions | |
| 3 - Principes | |
| 4 - Orientation générale | |
| 5 - Orientations spécifiques | |
| 6 - Documents connexes | |
| 7 - Historique |
| 1 - Cadre normatif |
La Charte québécoise des droits de la personne édicte qu'on ne peut être privé de ses droits sauf pour les motifs prévus par la loi et en suivant la procédure prescrite (art. 24) : l'établissement d'un régime de protection est un des motifs autorisés par la loi pour limiter l'exercice des droits d'un citoyen, et la procédure exige que dans un tel cas, une réévaluation de ce régime soit faite dans un délai prescrit (art. 278 C.c.Q);cette réévaluation aura ultimement pour fin de déterminer le régime qui conviendra le mieux au degré d'inaptitude de la personne (art. 259 C.c.Q)
C'est au protecteur désigné par le tribunal qu'incombe cette réévaluation, et donc au Curateur public lorsqu'il est chargé de la tutelle ou de la curatelle d'un majeur (art. 12, alinéa 2 L.C.P.).
Une réévaluation peut aussi avoir lieu avant le délai prescrit par la loi quand le jugement du tribunal l'ordonne ou que le cas le requiert. Dans tous les cas, s'il y a une modification du régime, une révision de ce dernier s'ensuivra (art. 277 C.c.Q), laquelle sera déposée au tribunal selon la manière prescrite (art. 279 C.c.Q)
Dans tous les cas, le respect de l'autonomie du majeur et son intérêt fonderont l'opportunité de procéder à la réévaluation ou de ne pas y procéder, le cas échéant (art. 257 C.c.Q)
Le directeur général d'un établissement de santé possède le pouvoir de déposer au tribunal selon un raccourci procédural décrit par la loi, une demande de révision ou de mainlevée d'un régime de protection (art. 279 C.c.Q)
La Directive sur la réévaluation des régimes de protection publics des personnes représentées (PRO-044) établit à partir de quel moment sont calculés les délais pour effectuer les réévaluations requises par la loi; la Procédure de réévaluation des régimes de protection publics des personnes représentées (PRO-043) rappelle cette computation et en établit le modus operandi.
| 2 - Définitions |
DEMANDES DE RÉÉVALUATION RÉPÉTÉES Situation où une personne représentée par le Curateur public demande, de façon répétée et à l'intérieur d'un court laps de temps, que son régime de protection soit réévalué. Une telle situation est plus évidente si une réévaluation a été effectuée dans le mois précédant les demandes de la personne. Elle peut néanmoins survenir à tout autre moment.
RÉÉVALUATION D'UN RÉGIME DE PROTECTION PUBLIC À moins qu'un tribunal ne fixe un délai plus court, une nouvelle évaluation du régime de protection d'un majeur doit être faite tous les trois ans s'il s'agit d'une tutelle ou si un conseiller au majeur a été nommé, et à tous les cinq ans s'il s'agit d'une curatelle, dans le but de décider du maintien, de la modification ou de la mainlevée du régime. Cette expertise comprend une évaluation médicale et une évaluation psychosociale.
REFUS DE RÉÉVALUATION Situation où une personne, dont le régime de protection public doit être réévalué, refuse de participer au processus de réévaluation, soit en le disant à des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, soit en ne se présentant pas au rendez-vous donné par ces intervenants.
| 3 - Principes |
Ces orientations s'appuient sur les principes suivants :
Respect des droits de la personne et sauvegarde de son autonomie
Toute personne a le droit d'avoir un régime de protection adapté à sa situation et favorable à la sauvegarde de son autonomie. Il est donc important de réévaluer un régime de protection dès que des indications permettent de penser que la condition de la personne a changé.
La réévaluation a essentiellement pour objet d'attester de la situation d'une personne à un moment donné et, le cas échéant, de faire en sorte que cette personne bénéficie du régime de protection approprié à son cas. Une telle réévaluation ne constitue pas un soin ou un traitement. Le refus de la personne de collaborer à ce processus ne peut donc pas être considéré comme un refus de recevoir des soins.
Respect des lois et des règlements
Toute personne a droit à la réévaluation de son régime de protection dans les délais prévus par la loi de même qu'en tout autre temps. Ainsi, une demande de réévaluation du régime de protection d'un majeur représenté ne peut en aucun cas être refusée pour la seule raison que le délai de trois ans ou de cinq ans n'est pas écoulé.
Respect de la responsabilité du Curateur public
Le Curateur public est tenu de veiller à ce qu'un majeur représenté soit soumis à une réévaluation médicale et psychosociale en temps voulu (au moins à la fréquence prévue dans le Code civil du Québec ou dès que la condition de la personne ayant justifié le régime de protection a changé).
| 4 - Orientation générale |
Le Curateur public veille à ce que les majeurs qu'il représente soient soumis à une réévaluation médicale et psychosociale en temps voulu, c'est-à-dire à tous les trois ans s'il s'agit d'un cas de tutelle ou si un conseiller au majeur a été nommé et à tous les cinq ans s'il s'agit d'une curatelle. Il demande à cet effet aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux, dont c'est la responsabilité, de procéder à la réévaluation du régime de protection de ces personnes. En réponse à sa demande, ces établissements transmettent au Curateur public un Rapport de réévaluation d'un régime de protection , comprenant l'avis du directeur général ainsi que les volets médical et psychosocia requis. Ils utilisent pour cela les formulaires prévus à cet effet, dont ont convenu le Curateur public et le ministère de la Santé et des Services sociaux.
| 5 - Orientations spécifiques |
Dans certains cas d'exception, la situation peut se compliquer en raison du fait qu'une personne refuse de collaborer à la réévaluation de son régime de protection ou qu'elle demande de façon répétée que sa situation soit réévaluée. Des orientations pour ces situations particulières ont été adoptées.
5.1 - Refus de la personne de collaborer à la réévaluation de son régime de protectionLes orientations sont différentes selon que la personne représentée reçoit ou non des services de santé ou des services sociaux.
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5.2 - La personne représentée fait des demandes de réévaluation répétéesLe Curateur public doit être attentif à la demande d'une personne représentée. Cela ne justifie cependant pas de procéder automatiquement à une réévaluation formelle. Le Curateur public doit communiquer avec le médecin traitant de la personne ou avec son intervenant social afin de s'enquérir de la présence éventuelle de modifications de la situation de ce majeur représenté qui justifieraient la tenue d'une réévaluation formelle.
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| 6 - Documents connexes |
Directive sur la réévaluation des régimes de protection publics des personnes représentées (PRO-044
Procédure de réévaluation des régimes de protection publics des personnes représentées (PRO-043)
Guide pour remplir le rapport de réévaluation d'un régime de protection (0020-DGP-2003-10)
Rapport de réévaluation d'un régime de protection (0020-DGP-2003-10 v2
| 7 - Historique |
2005-07-11 Entrée en vigueur
2008-04-18 Mise à jour
2010-02-24 Document approuvé