Direction générale de l'administration
Directive concernant la perception et la radiation des honoraires, des remboursements de dépenses du Curateur public et des déboursés
No : PRO-090 En vigueur depuis : 2007-12-19 Révisé : 2009-11-11 Adopté par : Diane Lavallée

Cette directive énonce les principes et les règles générales applicables à la perception et la radiation des honoraires, des remboursements de dépenses du Curateur public et des déboursés concernant les dossiers en instance d’ouverture d’un régime de protection ainsi que les personnes représentées sous régime de protection public ou privé.

Cette directive est d'application sectorielle et vise la Direction générale des services aux personnes et plus particulièrement le secteur des redditions et remises de la Direction de l’administration des patrimoines ainsi que la Direction générale de l'administration.

1. Cadre normatif
2. Définitions
3. Principes
4. Règles générales
5. Historique

1. Cadre normatif

Code civil du Québec, art. 1301 à 1305, 1309, 1316, 1369 et 2925.

Loi sur le curateur public (L.R.Q., ch. C-81), art. 30, 40, 41, 42, 55 et 57.

Règlement d’application de la Loi sur le curateur public, art. 6, 8, 9 et 13 et annexe II.

Orientations en matière d’administration du patrimoine des personnes représentées après leur décès (PRO-085).

Directive sur les funérailles des personnes représentées (PRO-046).

Directive relative aux critères de non-exigence des honoraires (ORG-066).

Directive sur la gestion financière concernant les effets de commerce refusés (ORG-007).

Politique en matière de gestion du patrimoine des personnes représentées sous régime de protection public (PRO-073).

Procédure concernant la perception et la radiation des honoraires, des remboursements de dépenses du Curateur public et des déboursés (PRO-063).

2. Définitions

Capacité financière    Capacité de payer d'une personne représentée, établie en tenant compte de l'ensemble de son patrimoine.

Déboursés    Sortie de fonds par voie de chèque, par paiement électronique ou en espèces tirés du compte d’un client. Exemple : frais d’hébergement d’une personne représentée.

Honoraires    Rétribution que le Curateur public peut exiger en vertu de la loi qui le régit et dont le tarif est fixé par le règlement d’application de cette loi.

Honoraires non exigés     Honoraires non exigés par le Curateur public lorsqu’une personne représentée satisfait aux critères prévus à la Directive relative aux critères de non-exigence des honoraires (ORG-066). Ces honoraires sont compilés au dossier de la personne représentée.

Prescription    Moyen d'acquérir une obligation ou de s’en libérer par l'écoulement du temps et selon les conditions déterminées par la loi.

Radiation d’honoraires    Action de remettre une somme au compte d’une personne représentée lorsque le Curateur public a droit à des honoraires et qu’il renonce à les percevoir à cause de la situation financière de cette personne.

Remboursement de dépenses    Imputation faite au compte d’une personne représentée par écriture de journal pour rembourser des dépenses payées à même le budget du Curateur public. Exemple : frais de déplacement d’un employé du Curateur public.

Solde créditeur    Le solde au compte détenu dans le fonds d’encaisse du Curateur public au nom d’une personne représentée est créditeur lorsque les déboursés excèdent les recettes.

3. Principes

3.1   Équité

Le principe fondamental qui gère l’équilibre entre le droit du Curateur public d’exiger ses honoraires et l’obligation du débiteur de les payer en est un d’équité, compte tenu des obligations du Curateur public d’une part et de la capacité de payer d’une personne représentée en fonction de ses besoins, avoirs et revenus de même que de ses obligations légales et morales d’autre part.

3.2  Exigences des honoraires

Le Curateur public exige toujours ses honoraires relatifs aux dossiers des personnes représentées en phase « accueil », « stabilisation », « protection » et « remise », sauf dans les cas où la personne représentée satisfait aux critères prévus à la Directive relative aux critères de non-exigence des honoraires.

3.3  Réalisation

Le Curateur public respecte le principe comptable de réalisation, c’est-à-dire qu’il comptabilise un revenu lorsque son recouvrement est raisonnablement sûr.

3.4  Perception

Le Curateur public prend les moyens nécessaires pour percevoir un solde créditeur en tenant compte de la situation financière de la personne représentée. Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir le paiement complet du montant à recevoir, le Curateur public peut, selon certains critères, radier le solde créditeur.

3.5  Procédures judiciaires

Après avoir utilisé tous les recours et avoir analysé la situation, le Curateur public peut entreprendre des procédures judiciaires contre un débiteur pour tout montant qu’il juge raisonnable.

4. Règles générales

4.1  Respect du délai de prescription

Le Curateur public respecte le délai de prescription de trois ans prévu au Code civil, c’est-à-dire qu’il peut réimputer les honoraires qui n’ont pas été exigés au cours des trois ans qui précèdent la date de réimputation. De plus, il peut radier un montant qui lui est dû trois ans après l’inscription de la dépense au dossier du débiteur si les démarches de perception n’ont pas donné de résultats.

Par contre, si un jugement a été prononcé en sa faveur, le Curateur public tentera de percevoir les sommes qui lui sont dues durant une période de 10 ans.

4.2  Continuation de l'administration après un décès

Après le décès d’une personne représentée, la continuation de l'administration du Curateur public implique que les honoraires relatifs à la gestion des biens de cette personne continuent d'être inscrits à son dossier jusqu'à l'acceptation de sa succession par le liquidateur ou par les héritiers ou encore, jusqu’à son transfert à la Direction principale des biens non réclamés de Revenu Québec (DPBNR).

4.3  Continuation de l'administration après le délai légal de six mois suivant le décès

Si le Curateur public poursuit son administration après le délai légal de six mois suivant le décès d’une personne, il est en droit d’exiger ses honoraires et le remboursement de ses dépenses.

5. Historique

2007-12-19        Entrée en vigueur

2009-11-11       Mise à jour

La « Directive sur la renonciation et sur la radiation des honoraires - Surveillance des tutelles et curatelles privées » (PRO-062) et la Directive 31 « Perception d’honoraires, de remboursement de dépenses et de déboursés en fin de juridiction pour les personnes représentées » du Manuel des responsabilités, directives et procédures sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente directive.