Les modifications présentées dans cette section seront en vigueur à partir de la mise en œuvre de la loi le 1er novembre 2022.
D’ici là, il n’y a aucun changement.
En plus d’accorder encore davantage d’importance aux volontés et préférences de la personne qu’ils protègent, les curateurs, les tuteurs et les mandataires devront, autant que possible, faire participer la personne majeure aux décisions la concernant lorsque la loi sera en vigueur et l’informer des changements dans son régime de protection, le cas échéant. C’est en entretenant une relation personnelle avec la personne sous leur protection qu’ils arriveront à mieux la connaître et à mieux tenir compte de ses souhaits. Les conseils de tutelle verront aussi leurs rôles et responsabilités évoluer.
Voici les principaux changements qui s’appliqueront pour les :
À l’entrée en vigueur de la loi, les rôles et responsabilités du curateur qui deviendra tuteur seront maintenus tels quels à l’exception du pouvoir de pleine administration.
Le pouvoir de pleine administration deviendra la simple administration, c’est-à-dire que le curateur devra, pour certains actes comme contracter un emprunt important ou vendre un immeuble, obtenir l’autorisation du tribunal ou du conseil de tutelle, selon le cas.
Lors de la date de réévaluation prévue au dossier, les évaluateurs devront statuer sur la nécessité de modifier la tutelle ou non. À la suite d’une décision positive des évaluateurs, le tribunal déterminera si la curatelle devenue tutelle nécessite de nouvelles modulations. Le cas échéant, le tribunal pourra préciser quels sont les gestes que la personne inapte pourra faire seule, ceux qu’elle pourra faire avec l’assistance de son tuteur et ceux qu’elle ne pourra pas faire et qui devront être accomplis par le tuteur. Pour en savoir plus sur la modulation, consultez la page Modulation de la tutelle.
Le curateur devenu tuteur devra s’assurer que les réévaluations médicale et psychosociale seront effectuées dans les délais. Le délai maximal de cinq ans qui s’appliquait à la curatelle continuera de l’être tant qu’un professionnel ne demandera pas au tribunal de modifier ce délai de réévaluation. Il est recommandé que le délai soit établi entre un an et cinq ans, mais un délai plus long pourra toutefois être fixé pour la réévaluation médicale (sans excéder dix ans), lorsqu’il est manifeste que la situation de la personne demeurera inchangée.
Le parent curateur devenu tuteur aura la possibilité d’assumer conjointement ses rôles et responsabilités avec l’autre parent qui pourra aussi être nommé tuteur à la personne. Pour ce faire, une demande devra être soumise au tribunal. La demande ne sera pas acceptée automatiquement et devra faire l’objet d’une évaluation.
Le curateur devenu tuteur qui gère un patrimoine de 40 000 $ et moins pour la personne inapte n’aura plus à fournir une garantie, appelée sûreté.
Le conseil de tutelle devra aider les tuteurs à régler leurs désaccords. Au besoin, il pourra être accompagné dans ses démarches par le personnel du Curateur public. S’il n’y a pas de règlement, le tribunal pourra être appelé à trancher.
Le conseil de tutelle n’aura plus à déterminer une garantie, appelée sûreté, si le tuteur administre un patrimoine de 40 000 $ et moins.
Lors de la date de réévaluation prévue au dossier, les évaluateurs devront statuer sur la nécessité de modifier la tutelle ou non. À la suite d’une décision positive des évaluateurs, le tribunal déterminera si la tutelle nécessite de nouvelles modulations. Le cas échéant, le tribunal pourra préciser quels sont les gestes que la personne inapte pourra faire seule, ceux qu’elle pourra faire avec l’assistance de son tuteur et ceux qu’elle ne pourra pas faire et qui devront être accomplis par le tuteur. Pour en savoir plus sur la modulation, consultez la page Modulation de la tutelle.
Le tuteur devra s’assurer que les réévaluations médicale et psychosociale seront effectuées dans les délais. Le délai maximal de trois ans qui s’appliquait à la tutelle continuera de l’être tant qu’un spécialiste ne demandera pas au tribunal de modifier ce délai de réévaluation. Il est recommandé que le délai soit établi entre un an et cinq ans, mais un délai plus long pourra toutefois être fixé pour la réévaluation médicale (sans excéder dix ans), lorsqu’il est manifeste que la situation de la personne demeurera inchangée.
Le parent tuteur au majeur aura la possibilité d’assumer conjointement ses rôles et responsabilités avec l’autre parent qui pourra aussi être nommé tuteur à la personne. Pour ce faire, une demande devra être soumise au tribunal. La demande ne sera pas acceptée automatiquement et devra faire l’objet d’une évaluation.
Le tuteur qui gère un patrimoine de 40 000 $ et moins pour la personne inapte n’aura plus à fournir une garantie, appelée sûreté.
Le conseil de tutelle devra aider les tuteurs à régler leurs désaccords. Au besoin, il pourra être accompagné dans ses démarches par le personnel du Curateur public. S’il n’y a pas de règlement, le tribunal pourra être appelé à trancher.
Le conseil de tutelle n’aura plus à déterminer une garantie, appelée sûreté, si le tuteur administre un patrimoine de 40 000 $ et moins.
Le tuteur qui gère un patrimoine de 40 000 $ et moins pour le mineur n’aura plus à fournir une garantie, appelée sûreté.
Le tuteur légal ou supplétif qui gèrera un patrimoine de 40 000 $ et moins à l’entrée en vigueur de la loi verra la surveillance de la tutelle cesser et n’aura plus à produire un rapport d’administration annuel.
La surveillance sera maintenue ainsi que toutes les obligations s’y rattachant pour le tuteur datif.
Le conseil de tutelle devra aider les tuteurs à régler leurs désaccords. Au besoin, il pourra être accompagné dans ses démarches par le personnel du Curateur public. S’il n’y a pas de règlement, le tribunal pourra être appelé à trancher.
Le conseil de tutelle n’aura plus à déterminer une garantie, appelée sûreté, si le tuteur administre un patrimoine de 40 000 $ et moins.
Le mandataire, qu’il soit désigné avant ou après l’entrée en vigueur de la loi, aura l’obligation de faire un inventaire des biens de la personne inapte dans les 60 jours suivant l’homologation du mandat si cette dernière a lieu après l’entrée en vigueur de la loi. Il aura aussi l’obligation de faire une reddition de comptes et de la remettre à la personne désignée pour la recevoir lorsque le mandat aura été rédigé après l’entrée en vigueur de la loi.
Scénarios | Inventaire | Reddition de comptes |
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Mandat rédigé et homologué avant l’entrée en vigueur de la loi, sauf si ces clauses étaient prévues | Non | Non |
Mandat rédigé avant l’entrée en vigueur de la loi et homologué après l’entrée en vigueur de la loi | Oui | Non (sauf si une clause à cet effet a été inscrite au mandat) |
Mandat rédigé avant l’entrée en vigueur de la loi, mais modifié et homologué après l’entrée en vigueur de la loi | Oui | Oui |
Mandat rédigé et homologué après l’entrée en vigueur de la loi | Oui | Oui |