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Loi visant à mieux protéger
les personnes en situation de vulnérabilité
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Le Code civil du Québec prévoit quatre mesures de protection pour pallier l’inaptitude d’une personne majeure. Ces mesures diffèrent suivant la gravité de l’inaptitude et le fait qu’elle soit permanente ou temporaire. Elles peuvent toucher :
Sans être un régime de protection au sens strict du terme, le mandat de protection permet de s’occuper de la personne inapte et d’administrer ses biens dans son intérêt.
Cette mesure occupe une place à part. Ce sont les volontés de la personne qui s’appliquent. Puisqu’elle a rédigé un mandat de protection et qu’elle a désigné une ou plusieurs personnes pour s’occuper d’elle et de ses biens. Avant de prendre effet, le mandat doit être homologué.
Par ailleurs, le mandat et le régime avec conseiller au majeur sont les deux seules mesures où la personne sous protection ne perd pas l’exercice de ses droits. Cependant, si quelqu’un peut prouver qu’elle ne pouvait, lors de la signature d’un contrat par exemple, donner un consentement libre et éclairé, l’annulation de l’acte pourrait être prononcée par le tribunal.
Ce régime est la version allégée des régimes de protection. Il est adapté aux besoins d’une personne atteinte d’une légère déficience intellectuelle ou d’une incapacité temporaire causée par une maladie ou un accident. La personne est apte à prendre soin d’elle-même, mais est parfois démunie devant certaines décisions à prendre. Elle conserve son autonomie et continue à exercer ses droits civils. Entre autres, elle peut gérer son salaire.
Le rôle du conseiller consiste à l’assister pour certains actes concernant généralement l’administration de ses affaires. Le conseiller n’a donc l’autorité de faire aucun acte juridique en son nom. Il ne peut signer un contrat ou un bail, ni vendre une maison pour la personne qu’il aide. Il ne peut pas plus l’obliger à suivre ses recommandations.
Le tuteur aux biens peut être une société de fiducie ou une institution financière habilitée à agir à ce titre.
La tutelle s’applique à une personne dont l’inaptitude est partielle ou temporaire. Elle peut être aux biens ou à la personne, ou couvrir les deux aspects, selon l’inaptitude de la personne à protéger et ses besoins.
La personne soumise à ce régime peut faire seule certains actes (ex. décider de l’utilisation de son salaire) ou avec l’assistance de son tuteur. Celui-ci devra la représenter pour certains autres.
L’étendue des responsabilités du tuteur est déterminée par le tribunal, qui le nomme sur la recommandation d’une assemblée de parents ou d’amis, ou par le Code civil du Québec.
Le conseil de tutelle
Tuteur et curateur sont assistés dans leurs tâches par un conseil de tutelle, qui a aussi un rôle de surveillance à leur égard. Le conseil doit également leur donner les autorisations de son ressort. Il est appelé à formuler un avis au tribunal dans certaines situations.
Le tuteur peut avoir la charge de la personne ou de ses biens — dont il a la simple administration — ou des deux à la fois.
Est placée sous ce régime de protection la personne dont l’inaptitude à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens est totale et permanente.
Le curateur d’une personne majeure est aussi nommé par le tribunal sur la recommandation d’une assemblée de parents (y compris parents par alliance) ou d’amis. Il représente la personne dans tous les actes civils et peut être nommé à la personne, aux biens — dont il a la pleine administration — ou aux deux à la fois.
Une mesure de protection prend fin :