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Voici une liste récapitulative des principaux actes que peut accomplir ou non l’enfant mineur selon le Code civil du Québec . Cette liste n’est pas exhaustive.
Article | Acte | Remarques |
---|---|---|
157 |
Utilisation de son patrimoine pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels |
Compte tenu de son âge et de son discernement |
220 |
Gestion de son salaire |
Inclut les allocations qui lui sont versées pour combler ses besoins ordinaires et usuels, à moins que le tribunal n’en décide autrement. |
1813 |
Donations à titre de donateur |
Biens de peu de valeur, peu importe le patrimoine du mineur |
1814 |
Acceptation de donations |
Biens de peu de valeur, peu importe le patrimoine du mineur |
708 |
Testament |
Biens de peu de valeur, peu importe le patrimoine du mineur |
Article | Acte | Remarques |
---|---|---|
156 |
Actes relatifs à son emploi, à l’exercice d’un art ou de sa profession |
L’enfant doit avoir 14 ans. |
172 |
Donations |
L’enfant doit être émancipé et la donation ne doit pas entamer notablement son capital. |
155 et 373 |
Mariage |
Conditions :
Le mariage a pour effet la pleine émancipation de l’enfant et lui donne la capacité d’exercer tous ses droits civils. |
434 |
Contrat de mariage (conventions matrimoniales) |
Le mineur doit être autorisé par le tribunal sur avis du tuteur. |
159 |
Action en justice |
Le mineur doit obtenir l’autorisation du tribunal pour intenter seul une action relative à son état, l’exercice de l’autorité parentale ou un acte à l’égard duquel il est habilité à agir seul. |
Article | Acte | Remarques |
---|---|---|
521.1C |
Union civile |
Il faut avoir au moins 18 ans. |
708 |
Testament |
L’enfant ne peut léguer des biens de valeur. |
783 |
Liquidation de succession |
|
1813 |
Donations |
Même représenté par son tuteur, le mineur ne peut faire de donations de valeur. |
211 |
Acceptation de donations avec charge |
|
Article | Acte | Remarques |
---|---|---|
161 |
L’enfant accomplit un acte pour lequel il ne peut agir seul ni être représenté. |
Cet acte est déclaré nul. |
163 |
L’enfant accomplit seul un acte demandant l’autorisation du conseil de tutelle. |
L’acte peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites à condition que le mineur ait subi un préjudice. |