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Loi visant à mieux protéger
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Le tuteur doit séparer l’administration des biens dont il a la charge de celle de ses propres biens, même quand il s’agit :
Le tuteur, que ce soit le père, la mère (tuteurs légaux), le tuteur datif ou le tuteur supplétif, a pour responsabilité de :
Parents, tuteur datif et tuteur supplétif ont la responsabilité de demander au tribunal la constitution d’un conseil de tutelle :
Quand la tutelle à la personne et la tutelle aux biens sont exercées par deux personnes différentes, le document d’inventaire doit aussi être remis au tuteur à la personne.
Les parents ou le tuteur supplétif doivent dresser un inventaire dès que la valeur des biens administrés depuis le début de la tutelle dépasse 25 000 $. Le tuteur datif doit le faire quelle que soit la valeur du patrimoine de l’enfant.
Les trois types de tuteurs ont 60 jours pour fournir l’inventaire :
Très utile, le document servira de référence notamment à l’enfant devenu majeur ou émancipé, quand le tuteur lui remettra son rapport final de gestion.
En règle générale, quand la valeur des biens du mineur est inférieure à 25 000 $, le tuteur n’a pas à fournir de sûreté.
Parents et tuteurs doivent aussi prendre une sûreté en garantie de leur gestion quand la valeur administrée excède 25 000 $. Fixée par le conseil de tutelle, cette sûreté permet de protéger le patrimoine de l’enfant.
Comme le montre le tableau en fin de page, cette obligation dépend de la valeur du patrimoine de l’enfant ainsi que du type de tutelle (légale, dative ou supplétive). Elle prend la forme d’un rapport d’administration que parents et tuteur datif doivent remettre chaque année, et jusqu’à la fin de leur charge, aux mêmes personnes que dans le cas de l’inventaire.
Parents et tuteurs aux biens doivent également être en mesure de présenter des pièces justificatives (factures, reçus, etc.) si on le leur demande.
Même si les biens administrés ont une valeur inférieure à 25 000 $, les parents et le tuteur supplétif sont tenus de fournir un rapport final d’administration à l’enfant lorsque celui-ci atteint 18 ans.
Dans ce cas, les parents (tuteurs légaux) ou le tuteur supplétif ne sont pas tenus par la loi de fournir de rapports périodiques de gestion, à moins d’une décision contraire du tribunal. Cependant, nous leur conseillons :
Par ailleurs, le Curateur public peut leur demander des comptes s’il reçoit un signalement concernant leur administration ou qu’un jugement du tribunal l’exige.
Des démarches peuvent être entreprises avant la majorité de l’enfant afin que, dès l’âge de 18 ans, celui-ci soit placé sous un régime de protection juridique pour personnes majeures. Une fois le régime ouvert, le rapport final d’administration doit alors être également remis au tuteur ou au curateur nommé par le tribunal pour assurer la protection de l’enfant devenu majeur. Le Curateur public doit aussi en recevoir un exemplaire s’il n’en possède pas déjà un.
La tutelle cesse quand l’enfant devient majeur (à 18 ans), ou qu’il obtient son émancipation. Le tuteur est alors tenu de lui remettre un exemplaire de son rapport final d’administration. Il doit aussi fournir ce rapport au conseil de tutelle et au Curateur public quand sa gestion est sous la surveillance de ces derniers.
Le document doit être suffisamment détaillé pour pouvoir être vérifié. L’enfant doit l’avoir accepté avant que les biens ne lui soient remis.
Type de tutelle | Inventaire | Sûreté | Rapport annuel | Rapport final |
---|---|---|---|---|
Tutelle parents | NON | NON | NON | OUI (à l’enfant seulement) |
Tutelle dative | OUI | NON | OUI | OUI |
Tutelle supplétive | NON | NON | NON | OUI (à l’enfant seulement) |
Type de tutelle | Inventaire | Sûreté | Rapport annuel | Rapport final |
---|---|---|---|---|
Tutelle parents | OUI | OUI | OUI | OUI |
Tutelle dative | OUI | OUI | OUI | OUI |
Tutelle supplétive | OUI | OUI | OUI | OUI |