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Loi visant à mieux protéger
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Veuillez noter que le Curateur public ne demandera jamais de renseignements personnels ni confidentiels dans ses infolettres.
La confidentialité des renseignements personnels et l’accessibilité aux documents détenus par le Curateur public sont régies par deux lois, soit la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après « Loi sur l’accès » et la Loi sur le curateur public
.
La Loi sur l’accès reconnaît aux citoyens, en plus du droit d’accès aux documents, le droit d’accès aux renseignements personnels qui les concernent et la correction de ces renseignements s’ils sont inexacts, incomplets, équivoques ou si leur collecte, leur communication ou leur conservation ne sont pas autorisées par la loi.
La Loi sur l’accès s’applique :
Un requérant dont la demande d’accès a été refusée, en tout ou en partie, ou qui n’obtient pas de réponse à sa demande dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès, peut, s’il a fait sa demande par écrit, s’adresser à la Commission d’accès à l’information du Québec pour qu’elle révise la décision du Curateur public.
La Loi sur le curateur public prévoit l’accès aux renseignements personnels concernant une personne représentée par le Curateur public du Québec ou dont il administre les biens. Il s’agit des personnes suivantes :
La Loi sur le curateur public ne prévoit aucun recours pour un requérant lorsque sa demande est refusée, qu’elle soit écrite ou verbale. Toutefois, l’article 41 du Code civil du Québec prévoit que lorsqu’il y a une difficulté lors de l’exercice du droit de consultation ou de rectification du dossier, c’est le tribunal qui tranche.
Le responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels au Curateur public du Québec répond avec vigilance aux demandes d’accès qui lui sont adressées, prête assistance au requérant pour identifier le document qu’il recherche et veille à la protection des renseignements personnels lors de leur collecte, leur utilisation, leur communication, leur conservation et leur destruction. Ses coordonnées sont les suivantes :
Mme Jocelyne Hallé
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
Curateur public du Québec
600, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 4W9
Téléphone : 514 864-9897
Sans frais : 1 800 363-9020
Télécopieur : 514 873-9743
Vous désirez faire une demande d’accès, le Curateur public du Québec met à votre disposition un formulaire facultatif « Demande d’accès à des documents contenant des renseignements personnels ou à des documents administratifs (PDF) ».
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
Renseignements personnels concernant une personne :
Loi sur le curateur public
Renseignements personnels concernant une personne :
Une demande d’accès à un renseignement personnel doit être faite par écrit et transmise par la poste ou par télécopieur au responsable de l’accès. Il est important de rappeler que toute communication électronique contenant des renseignements personnels ou confidentiels doit être sécurisée.
Un renseignement personnel est un renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de l’identifier. Le nom d’une personne physique, seul, n’est pas un renseignement personnel, sauf s’il est mentionné avec un autre renseignement concernant cette personne ou lorsque sa mention dans un contexte donné révèle un renseignement personnel la concernant.
Une demande d’accès à un renseignement personnel détenu par le Curateur public en vertu de la Loi sur l’accès peut faire l’objet d’une demande de révision à la Commission d’accès à l’information du Québec .
Le Curateur public peut exiger les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels en application de la Loi sur l’accès. Ces frais sont indexés annuellement.
D’autres documents peuvent être exigés du requérant à la suite de l’analyse de la demande d’accès.
D’autres documents peuvent être exigés du requérant à la suite de l’analyse de la demande d’accès.
Le Curateur public, en tant que tuteur ou curateur à la personne, autorise l’accès au dossier d’une personne qu’il représente si cela est dans l’intérêt de la personne représentée, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. Par conséquent, le conjoint, un proche parent, un allié ou une personne ayant démontré un intérêt particulier pour le majeur représenté doit mentionner à quel titre il fait sa demande d’accès à l’information. Le demandeur est aussi appelé à donner les motifs pour lesquels, selon lui, l’obtention des documents est dans l’intérêt de la personne représentée.
Le conseiller en accès à l’information qui traite la demande d’accès consulte le curateur délégué au dossier du majeur représenté. Ce dernier doit dans la mesure du possible, obtenir l’avis de la personne représentée. Le curateur délégué analyse alors la demande et peut au besoin consulter toute personne susceptible d’éclairer son analyse. Au regard de l’application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur le Curateur public, le curateur délégué formule son avis au conseiller en accès à l’information en considérant l’intérêt de la personne représentée, le respect de ces droits et la sauvegarde de son autonomie.
Le conseiller en accès à l’information analyse, par la suite, la demande au regard du dossier et de l’avis du curateur délégué. Il peut, au besoin, consulter toute personne susceptible d’éclairer son analyse. Finalement, le conseiller en accès à l’information soumet son analyse au responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels qui fera part de sa décision au requérant par écrit.
Il est possible qu’une demande soit refusée par le responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Ce refus sera alors fondé sur la loi et communiqué par écrit. La Loi sur le curateur public ne prévoit aucun recours devant la Commission d’accès à l’information du Québec pour un requérant lorsque sa demande est refusée.
Toutefois, il est possible pour le requérant de contacter le Bureau des plaintes du Curateur public du Québec afin de formuler un commentaire ou encore déposer une plainte. Il est aussi possible, si le demandeur se sent lésé suite à une décision, de déposer une plainte au Protecteur du citoyen . Finalement, le requérant peut s’adresser à la Cour supérieure du Québec
lorsqu’il y a une difficulté dans l’exercice du droit de consultation du dossier ou de rectification de celui-ci conformément à l’article 41 du Code civil du Québec
.
Si le requérant se sent lésé par la décision, il peut toujours contacter : le Bureau des plaintes du Curateur public du Québec, le Protecteur du citoyen ou saisir la Cour supérieure du Québec
en vertu de l’article 41 C.c.Q.
.
Vous désirez faire une demande d’accès, le Curateur public du Québec met à votre disposition un formulaire facultatif « Demande d’accès à des documents contenant des renseignements personnels ou à des documents administratifs (PDF) ».
Une demande d’accès à un document administratif peut être écrite ou verbale. Elle doit être adressée au responsable de l’accès. Toutefois, seule une demande d’accès écrite peut faire l’objet d’une demande de révision auprès de la Commission d’accès à l’information du Québec .
Le Curateur public peut exiger les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels en application de la Loi sur l’accès. Ces frais sont indexés annuellement.
Le volet diffusion de l’information, le cœur du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (ci-après « Règlement sur la diffusion de l’information ») comporte une liste de documents et de renseignements que les organismes publics doivent diffuser dans la mesure où ils sont accessibles en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(ci après « Loi sur l’accès »).
Le Curateur public a entre autres comme mission d’informer la population en général des mécanismes de protection des personnes inaptes et, plus particulièrement, des droits et obligations des représentants légaux. Il diffuse notamment des dépliants, guides et formulaires.
Vous trouverez dans cette section les lois, règlements et codes d’éthique et de déontologie auxquels le Curateur public se réfère pour prendre des décisions.
Le Curateur public diffuse les politiques, directives, procédures et autres documents de même nature dont il se sert pour, entre autres, prendre des décisions à titre de tuteur, curateur, surveillant de l’administration des tutelles et des curatelles ou autres charges qui lui sont confiées par la loi. Il s’agit de documents qui présentent un intérêt pour l’information du public.
Mise en garde : Les lois et règlements ont préséance sur ces documents. De plus, les décisions du Curateur public mettant en cause un majeur inapte ou un mineur sont prises en tenant compte de la situation particulière de chacun.
Les documents concernent les personnes :
» sous régime privé de protection (autrement dit ayant un tuteur au mineur et au majeur, un curateur ou un conseiller au majeur); ou
» bénéficiant d’une représentation provisoire à la personne; ou
» bénéficiant d’une administration provisoire aux biens par une personne autre que le Curateur public; ou
» dont le mandat de protection a été homologué.
à noter que le Vérificateur général du Québec et le Protecteur du citoyen ont accès, sur demande, aux renseignements personnels contenus dans ces fichiers.
Désignation | Description |
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Dossiers des personnes inaptes en instance d’ouverture d’un régime de protection ou d’homologation de mandat, sous régime de protection public ou privé ou dont le mandat a été homologué
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Ce fichier permet au Curateur public d’exercer ses principales attributions. Sa mission est de veiller à la protection des citoyens inaptes par des mesures adaptées à leur état et à leur situation, en représentant les personnes sous régime de protection public et en surveillant l’administration des tutelles et curatelles. |
Dossiers des personnes sans régime de protection et sans demande d’ouverture d’un régime de protection ou d’homologation de mandat
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Ce fichier permet au Curateur public d’exercer ses responsabilités relatives aux signalements et aux procédures judiciaires signifiées au Curateur public concernant des personnes visées par ce fichier, aux déclarations d’émancipation des mineurs, aux désignations des tuteurs datifs par testament ou autrement, etc. |
Dossiers des plaintes
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Ce fichier sert à la gestion et au suivi des plaintes. Les renseignements personnels contenus dans ce fichier concernent le plaignant, la personne inapte et autres personnes visées par la plainte. |
Dossiers des enquêtes
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Ce fichier contient l’ensemble des renseignements personnels recueillis dans le cadre d’une enquête effectuée par le Service des enquêtes, et ce, en vertu de l’article 27 de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., c. C-81). Ces renseignements concernent les personnes faisant l’objet de l’enquête ainsi que tous les tiers visés par l’enquête. Ces renseignements sont contenus dans les dossiers détenus par le Service des enquêtes. |
Dossiers des juristes du Curateur public
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Ce fichier est constitué de l’ensemble des dossiers tenus par les juristes du Curateur public conformément au Code des professions et du règlement sur la tenue des dossiers qui leur est applicable. Il contient des renseignements personnels concernant des personnes reliées directement ou indirectement aux mandats confiés à ces juristes. |
Dossiers des demandes d’accès
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Ce fichier sert à la gestion et au suivi des demandes d’accès relatives aux documents administratifs et aux renseignements personnels. |
Dossiers des fournisseurs de biens et de services
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Ce fichier contient des renseignements personnels concernant les fournisseurs et leurs employés. |
Dossiers des membres du personnel
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Ce fichier contient les renseignements nécessaires à la gestion des ressources humaines. Tous les domaines d’activités sont couverts, qu’il s’agisse de la dotation, du cheminement de carrière, de la rémunération, des avantages sociaux, de la formation, de la gestion de l’assiduité ou de la retraite. |
Candidatures externes
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Ce fichier contient la liste des déclarations d’aptitudes pour un emploi à pourvoir au sein du Curateur public ainsi que les curriculum vitae des candidatures externes soumises au Curateur public pour faire partie des différents comités (comité de protection et de représentation, comité de placement et comité de vérification). |
Liste de noms et adresses pour la distribution Le Point ![]() |
Ce fichier sert à la diffusion du bulletin Le Point aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux ainsi qu’à des bibliothèques et divers organismes. |
Motifs de la communication prévus à la Loi sur l’accès | Application au Curateur public depuis avril 2009 |
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Article 66 Communication d’un renseignement sur l’identité d’une personne en vue de recueillir des renseignements personnels déjà colligés par une personne ou un organisme privé |
Aucune communication |
Article 67 Communication d’un renseignement personnel nécessaire à l’application d’une loi au Québec |
Registre ![]() |
Article 67.1 Communication d’un renseignement personnel nécessaire à l’application d’une convention collective, d’un décret, d’un arrêté, d’une directive ou d’un règlement qui établissent des conditions de travail |
Registre ![]() |
Article 67.2 al.1 Communication d’un renseignement personnel nécessaire à l’exercice d’un mandat ou l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise que le Curateur public confie à une personne ou à un organisme |
Registre ![]() |
Article 68
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Registre ![]() |
Article 68.1 al.1 Communication d’un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un fichier détenu par une personne ou un organisme lorsque cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec |
Aucune communication |
Article 70.1 Communication d’un renseignement personnel à l’extérieur du Québec |
Aucune communication |
Motifs de l’entente de collecte | Application au Curateur public depuis avril 2009 |
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Article 64 al. 2 Collecte d’un renseignement personnel nécessaire à l’exercice des attributions ou à la mise en ouvre d’un programme d’un organisme public avec lequel le Curateur public collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation d’une mission commune |
Aucune collecte |
Motifs de l’utilisation à une autre fin | Application au Curateur public depuis avril 2009 |
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Article 65 al. 2 Utilisation d’un renseignement personnel à d’autres fins pour lesquelles il a été recueilli lorsque son utilisation est :
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Aucune utilisation |
Cette section vise les documents accessibles en vertu de la Loi sur l’accès dont la diffusion présente un intérêt pour l’information du public.
Le ministère du Conseil exécutif est responsable de publier la liste des salaires annuels, des indemnités annuelles et des allocations annuelles des ministres, des titulaires d’un emploi supérieur et des directeurs et directrices de cabinet qui sont en fonction au 30 mars de l’année financière précédant la diffusion. Cette liste est accessible sur le site du ministère du Conseil exécutif .